CETATEXT000022328450 J2_L_2010_04_000000901179 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/84/CETATEXT000022328450.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 28/04/2010, 09LY01179, Inédit au recueil Lebon 2010-04-28 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01179 6ème chambre - formation à 3 C M. LE GARS FRERY M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2009 à la Cour, présentée pour M. Abel A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0806968, en date du 20 janvier 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Loire, du 30 juillet 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; Il soutient que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513 - 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 26 mars 2010, le mémoire présenté par le préfet de la Loire qui conclut au rejet de la requête ; il reprend ses écritures de première instance ; Vu, enregistrée le 14 avril 2010, la note en délibéré présentée pour M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les observations de Me Pochard, avocat de M. A, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; La parole ayant été donnée à nouveau à Me Pochard ; Considérant que M. A, né en Arménie le 22 septembre 1968, est entré en France le 24 octobre 2005 avec sa compagne et leurs deux enfants ; qu'il a sollicité le statut de réfugié qui lui a été refusé par décision du 29 juin 2006, confirmée par la commission de recours des réfugiés le 7 mai 2008 ; que sa demande de réexamen de sa demande d'asile, examinée selon les modalités de la procédure prioritaire, a été rejetée par décision de l'OFPRA en date du 3 juillet 2008, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 16 octobre 2008 ; que, par les décisions en litige du 30 juillet 2008, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé l'Arménie comme pays de destination ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que M. A fait valoir qu'il a fui l'Arménie à l'âge de vingt ans en raison des persécutions auxquelles l'exposaient ses origines azéries, pour s'installer en Fédération de Russie, pays où il a séjourné irrégulièrement jusqu'à son entrée en France en 2005, qu'il est présent depuis 4 ans sur le sol français avec sa compagne, également arménienne, et leurs trois enfants, dont deux sont nés en Russie en 2000 et 2001 et le troisième en France, postérieurement à la décision en litige, et que lui-même, d'origine azérie, ainsi que son épouse, d'origine kurde, se trouvent dans l'impossibilité de poursuivre leur vie familiale en Arménie compte tenu du contexte d'hostilité à l'égard de ces deux minorités, et en Russie où le couple n'a jamais pu obtenir des autorités la délivrance d'un titre de séjour et où ils ont subi des violences de la part de nationalistes en 2005 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, dont les demandes d'admission au bénéfice de l'asile ont été rejetées, est entré récemment en France ; qu'hormis son épouse et leurs trois enfants, tous en situation irrégulière, M. A ne fait état d'aucune attache familiale sur le sol français ni d'aucune intégration professionnelle ; qu'en outre, il ne ressort des pièces du dossier aucune circonstance de nature à faire obstacle à ce que son épouse et leurs enfants l'accompagnent en Arménie ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment du caractère récent de son séjour en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision distincte fixant le pays de destination : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s' il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. et que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que les moyens tirés de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent pas être utilement invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français qui ne fixe pas le pays de renvoi ; Considérant que le requérant, dont la demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 juin 2006, confirmée par la commission de recours des réfugiés le 7 mai 2008, de même que sa demande de réexamen de sa demande d'asile, rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 3 juillet 2008 et confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 16 octobre 2008, fait valoir que les autorités arméniennes refuseront de lui délivrer un laissez-passer ainsi qu'à son épouse en raison de leurs origines azéries et kurdes et qu'il encourt un risque certain à être renvoyé en Arménie au regard de la situation des ressortissants musulmans de ce pays ; qu'il ne ressort toutefois des pièces du dossier aucun élément de nature à établir la réalité de menaces auxquelles l'intéressé serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; que ce dernier n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abel A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 8 avril 2010 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, Mme Serre, présidente de chambre, M. Picard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 avril 2010. La présidente de chambre, C. Serre Le président de la Cour, J-M. Le Gars Le rapporteur, Le président, La greffière, L.C. Ton That Le greffier, La République mande et ordonne au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition, La greffière, '' '' '' '' 1 4 N° 09LY01179
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.