CETATEXT000022328452 J2_L_2010_04_000000901434 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/84/CETATEXT000022328452.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 28/04/2010, 09LY01434, Inédit au recueil Lebon 2010-04-28 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01434 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS SABATIER M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2009 à la Cour, présentée pour M. Pierre Alain A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901290, en date du 20 mai 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 9 février 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , dès la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour qui la fonde ; que cette mesure d'éloignement méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé ; que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 14 décembre 2009, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ne méconnaît pas les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour pour contester la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français pour contester la légalité de la décision fixant le pays de renvoi ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur le refus de délivrance de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ; Considérant que M. A, ressortissant de la République Démocratique du Congo, soutient qu'il est entré en France le 17 septembre 2005 ; que, par courrier du 25 novembre 2008, reçu par le préfet du Rhône le 27 du même mois, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par décision du 9 février 2009, le préfet du Rhône a rejeté sa demande ; que cette décision a été prise au vu d'un avis du médecin inspecteur de santé publique, du 9 décembre 2008, selon lequel l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel il peut voyager sans risque muni de son traitement ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A souffre de troubles pour lesquels il est suivi mensuellement en consultation psychiatrique et reçoit un traitement médicamenteux associant un antidépresseur et un anxiolytique ; que si ce dernier médicament n'est pas commercialisé en République démocratique du Congo sous la forme sous laquelle il lui est administré en France, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait pas bénéficier au Congo d'un traitement équivalent à celui prescrit en France ; que le certificat médical rédigé le 24 novembre 2008, par un médecin psychiatre qui affirme que la prise en charge de M. A ne pourrait pas être poursuivie selon les mêmes modalités et avec la même sécurité pour l'intéressé en République démocratique du Congo, n'est pas suffisamment circonstancié pour permettre de remettre en cause l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique quant à la possibilité pour le requérant de bénéficier effectivement, dans ce pays, d'un traitement approprié ; qu'enfin, il n'est établi ni que les troubles pour lesquels M. A est suivi, soient consécutifs à des évènements traumatisants qu'il a vécus dans son pays d'origine, ni qu'un retour dans ce pays serait de nature à les aggraver ; que, par suite, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A, le Préfet du Rhône n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de délivrance de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : / (...) 10º L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ( ...) ; Considérant que, pour mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés plus haut dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français contestée n'a pas méconnu les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs, cette mesure n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur l'état de santé du requérant ; Sur la décision désignant le pays de renvoi : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de délivrance de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre Alain A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 8 avril 2010 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, Mme Serre, présidente de chambre, M. Picard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 avril 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY01434
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.