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09LY01522

CETATEXT000022328453 J2_L_2010_04_000000901522 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/84/CETATEXT000022328453.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 28/04/2010, 09LY01522, Inédit au recueil Lebon 2010-04-28 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01522 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS COUTAZ M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2009 à la Cour, présentée pour M. Hamid A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0901644 du 18 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 23 mars 2009, par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui de satisfaire à cette obligation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux jours et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1050 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient qu'il remplit les conditions d'obtention d'un titre de séjour prévues au 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il souffre de troubles psychiatriques pour lesquels le diagnostic retenu est celui d'un processus dissociatif de type dysthymique et qu'il ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié en Algérie ; que les décisions du préfet contestées ont porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'elles ont donc été prises en violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet, il a des liens personnels et familiaux en France et sa vie en Algérie ne serait pas sûre ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 15 mars 2010, présenté par le préfet de l'Isère, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que le requérant, qui peut bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée en Algérie, n'est pas fondé à soutenir qu'il a méconnu les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ci-après visé ; qu'en tant que ressortissant algérien, il ne peut utilement invoquer les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, il n'est pas fondé à soutenir qu'il a méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ci-après visé et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ; Considérant que M. A fait valoir qu'il souffre de troubles psychiatriques pour lesquels le diagnostic retenu est celui d'un processus dissociatif de type dysthymique et qu'il ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié en Algérie, où il a vécu des événements traumatisants et où il encourt des risques pour sa sécurité ; qu'il ressort toutefois de l'avis du médecin inspecteur de la santé publique du 25 février 2009 que, si l'intéressé souffre effectivement de troubles psychiatriques nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut cependant bénéficier d'un traitement approprié en Algérie et voyager en avion sans contre-indication médicale ; que le préfet produit la copie d'un courrier adressé par télécopie au consulat général de France à Alger, le 4 juin 2007, par le chef du service hospitalo-universitaire de psychiatrie de Cheraga, qui précise qu'à l'époque, toutes les pathologies psychiatriques et psychologiques pouvaient être soignées en Algérie ; que les certificats médicaux produits par M. A, s'ils précisent qu'il a été régulièrement suivi par un psychiatre à Tizi Ouzou à partir de 2003, qu'il suit des séances de psychothérapie en France chaque semaine depuis juin 2008 et que son traitement à base de neuroleptiques et de régulateurs de l'humeur permet de stabiliser son état, ne concluent pas à l'absence de structures de soins adaptés au traitement des troubles psychologiques du requérant en Algérie et ne rendent pas compte de l'origine de ces troubles ; que, par ailleurs, la demande d'asile de M. A a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, le 11 avril 2008, puis par la Cour nationale du droit d'asile, le 16 février 2009 ; que M. A n'établit pas qu'il a vécu des événements traumatisants dans son pays d'origine qui feraient obstacle au traitement de son affection dans ce pays, ni qu'il y encourrait des risques pour sa sécurité, ni qu'il ne pourrait pas disposer en Algérie d'un accès effectif aux médicaments qui lui sont prescrits et à des personnels spécialisés aptes à lui prodiguer les soins que requiert son état de santé ; qu'il n'est ainsi pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre a méconnu les stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénale, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que M. A fait valoir qu'il a des liens personnels et familiaux en France ; qu'il produit une promesse d'embauche dans l'entreprise de son frère ainsi que des attestations de proches qui font état de sa forte implication dans des mouvements grenoblois de diffusion de la culture berbère ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans enfant à charge ; qu'il n'est présent en France que depuis quatorze mois à la date de la décision attaquée ; qu'il ne conteste pas avoir des liens familiaux dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente et un ans ; que, dans ces conditions, et eu égard au caractère récent de sa présence sur le territoire français, la décision de refus de titre contestée n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs en vue desquels elle a été prise et n'a donc méconnu ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; que la décision en litige n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ; Considérant, enfin, que M. A, ressortissant algérien, ne peut pas utilement invoquer la violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la décision du préfet de l'Isère lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que M. A ne peut pas utilement invoquer la violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien à l'encontre de la décision du préfet de l'Isère lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés lors de l'examen de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, M. A n'est fondé à soutenir ni que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : Considérant, en premier lieu, que, pour contester la légalité de la décision fixant l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement, M. A ne peut pas utilement invoquer la violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés lors de l'examen de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hamid A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 8 avril 2010 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, Mme Serre, présidente de chambre, M. Picard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 avril 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY01522

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