CETATEXT000022328454 J2_L_2010_04_000000901711 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/84/CETATEXT000022328454.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 28/04/2010, 09LY01711, Inédit au recueil Lebon 2010-04-28 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01711 6ème chambre - formation à 3 C M. LE GARS BOGET M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée par télécopie le 23 juillet 2009 à la Cour et régularisée le 7 août 2009, présentée pour Mme Fatiha A veuve B, domiciliée ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902122, en date du 16 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 23 février 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Elle soutient que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour est insuffisamment motivée ; qu'eu égard à la circonstance qu'elle a fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux depuis 2005 et que sa présence aux côtés de sa mère revêt un caractère indispensable, cette même décision méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; que, pour les mêmes motifs et en raison également des évènements traumatisants qu'elle a vécus en Algérie et qui sont à l'origine des troubles psychologiques dont elle souffre, cette décision méconnaît aussi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour qui la fonde ; qu'eu égard aux menaces et violences qu'elle a subies en Algérie, la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 4 décembre 2009, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour n'est pas fondé ; que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas fondés ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, doit être écarté ; que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Considérant que Mme Fatiha A veuve B, ressortissante algérienne née le 5 août 1957, est entrée en France le 17 février 2005, sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'elle a sollicité le statut de réfugié qui lui a été refusé par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 7 novembre 2005 ; qu'elle a ensuite fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en date du 22 mars 2006 ; que, par courrier du 22 décembre 2008, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et des dispositions de l'article L. 313-14 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par les décisions en litige en date du 23 février 2009, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des mentions de l'arrêté contesté, qui fait notamment état de la présence en Algérie de son père et de l'un de ses frères et de la résidence en France des autres membres de sa fratrie et de sa mère, dont elle s'occupe, que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé est suffisamment motivé en fait au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, un certificat de résidence est délivré : Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que Mme A, ressortissante algérienne née en 1957, fait valoir qu'après l'assassinat de son époux, en 1992, et suite aux violences et menaces qu'elle a personnellement subies, elle est venue régulièrement en France, où elle avait déjà vécu quelques années par le passé, afin d'y rejoindre sa mère, titulaire d'une carte de résident, et ses frères, qui possèdent la nationalité française ; qu'elle soutient que sa présence aux côtés de sa mère malade revêt un caractère indispensable, eu égard au manque d'autonomie de cette dernière et dès lors que, veuve et sans enfant, elle seule peut se consacrer entièrement à cette tâche d'assistance ; qu'elle soutient encore qu'elle souffre d'un état dépressif en réaction aux événements traumatisants qu'elle a vécus en Algérie, notamment l'assassinat de son époux et les violences qu'elle a subies ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante, qui se maintient irrégulièrement sur le territoire français malgré un arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre, le 22 mars 2006, est entrée pour la dernière fois sur le territoire français à l'âge de 48 ans, quatre ans seulement avant la décision contestée, alors qu'elle a passé la majeure partie de sa vie en Algérie, où demeurent, selon ses propres déclarations, son père et l'un de ses frères ; que s'il ressort de plusieurs certificats médicaux que l'état de santé de la mère de la requérante nécessite la présence à ses côtés d'une tierce personne, la requérante, qui produit par ailleurs une promesse d'embauche la concernant, ne démontre pas en quoi sa présence auprès de sa mère présenterait un caractère indispensable, alors que l'un de ses frères réside, avec son épouse, mère au foyer, et ses enfants, à la même adresse qu'elle ; qu'enfin, les pièces médicales produites au dossier ne permettent pas d'établir que l'état de santé de la requérante exige son maintien sur le territoire français ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, dès lors, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de délivrance de titre de séjour, que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision de refus n'est pas fondé ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que Mme A fait valoir que son époux a été assassiné en Algérie en 1992 en raison de son engagement politique, que son cousin y a été tué en 2005 et qu'elle y a elle-même été l'objet de menaces et de violences ; que, toutefois, Mme A, dont la demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 7 novembre 2005, n'établit qu'elle encourrait des risques personnels et actuels de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Algérie ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir qu'en désignant ce pays comme pays de renvoi, le préfet du Rhône a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatiha A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 8 avril 2010 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, Mme Serre, présidente de chambre, M. Picard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 avril 2010. '' '' '' '' 1 5 N° 09LY01711
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.