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09LY01819

CETATEXT000022328458 J2_L_2010_04_000000901819 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/84/CETATEXT000022328458.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 28/04/2010, 09LY01819, Inédit au recueil Lebon 2010-04-28 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01819 6ème chambre - formation à 3 C M. LE GARS LEVY- SOUSSAN M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2009 à la Cour, présentée pour Mme Khedidja A, veuve B, domiciliée chez M. Ahmed B, ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901993, en date du 26 juin 2009, du Tribunal administratif de Grenoble, en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 21 janvier 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ne sont pas motivées ; que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations du

  1. b)de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du 15 décembre 2009 portant dispense d'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Mme A ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ; que la décision attaquée comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation de cette décision doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien susvisé : (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au
  2. c)et au
  3. g): (...)
  4. b)À l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge(...) ; Considérant que Mme A, ressortissante algérienne, soutient qu'elle est hébergée et prise en charge par son fils Ahmed depuis son entrée en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que ce dernier, qui est titulaire d'un certificat de résidence algérien valable du 9 janvier 2008 au 8 janvier 2018, n'est pas de nationalité française ; que, par suite, Mme A ne saurait être regardée comme un ascendant à charge d'un ressortissant français au sens des stipulations précitées du
  5. b)de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien susvisé ; Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que Mme A est entrée régulièrement en France le 13 septembre 2008, à l'âge de soixante-neuf ans, et vit auprès de l'un de ses enfants qui la prend en charge matériellement ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle est veuve depuis 1993 et mère de huit autres enfants majeurs qui demeurent en Algérie, pays qu'elle a quitté quatre mois seulement avant la décision contestée et où elle perçoit une pension de retraite et de réversion d'environ 380 euros mensuels, soit un montant supérieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance et au salaire moyen algérien ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Isère n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme A en refusant à cette dernière la délivrance d'un titre de séjour ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'aux termes du 1er alinéa du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile, publiée au journal officiel le 21 novembre 2007 : (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la mesure contestée n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que, par suite, la requérante ne saurait utilement soutenir que ladite décision est insuffisamment motivée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Khedidja A, veuve B, et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 8 avril 2010 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, Mme Serre, présidente de chambre, M. Picard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 avril 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY01819

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.