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09LY01931

CETATEXT000022328460 J2_L_2010_04_000000901931 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/84/CETATEXT000022328460.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 28/04/2010, 09LY01931, Inédit au recueil Lebon 2010-04-28 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01931 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS VANESSIAN M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu, I, sous le numéro 09LY01931, la requête, enregistrée le 7 août 2009, présentée pour M. Ruben A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902638, en date du 7 juillet 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 30 mars 2009, portant refus de renouvellement de son admission au séjour, refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; Il soutient que la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement prise à son encontre méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 25 septembre 2009, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens soulevés par le requérant, tirés de la méconnaissance, par la décision fixant le pays de renvoi, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés ; Vu le mémoire enregistré le 26 octobre 2009, présenté pour M. Ruben A, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens, et demande en outre qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; Vu, II, sous le numéro 09LY01932, la requête, enregistrée le 7 août 2009, présentée pour Mme Susanna A, domiciliée ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902639, en date du 7 juillet 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 30 mars 2009, portant refus de renouvellement de son admission au séjour, refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; Elle invoque, à l'appui de sa requête, les mêmes moyens que ceux soulevés ci-dessus par son époux dans sa propre requête ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 25 septembre 2009, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il reprend, au soutien de ses conclusions, les mêmes moyens que ceux, indiqués précédemment, qu'il a exposés en réponse à la requête enregistrée sous le n° 09LY01931 ; Vu le mémoire enregistré le 26 octobre 2009, présenté pour Mme Susanna A, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens, et demande en outre qu'il soit fait injonction au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; Vu le mémoire, enregistré le 21 décembre 2009, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les observations de Me Vanessian, avocat de M. et Mme A, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; La parole ayant été donnée à nouveau à Me Vanessian ; Considérant que les requêtes de M. et Mme A, enregistrées sous le n 09LY01931 et le n° 09LY01932, présentent à juger des questions semblables ; que, dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre

  1. et que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ; Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que M. Ruben A, de nationalité arménienne, né le 31 mars 1956, est, selon ses déclarations, entré en France le 8 février 2007 et que son épouse, Mme Susanna A, née le 21 juin 1957, est, selon ses déclarations, entrée en France le 21 mars 2007 ; que les deux époux ont déposé des demandes d'asile qui ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 juillet 2007, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile, le 12 janvier 2009 ; qu'ils soutiennent que M. A, accusé à tort d'avoir commis des irrégularités au sein de l'entreprise qui l'employait, a été emprisonné en Arménie, de 2002 à 2006, et qu'au cours de son incarcération, il a été témoin de crimes commis en présence du directeur-adjoint de la prison, au sujet desquels il s'est tu, qu'il est sorti de prison au mois d'octobre 2006 et que le 1er novembre 2006, il a été enlevé alors qu'il circulait à véhicule, séquestré durant dix jours et torturé par plusieurs individus, dont le directeur-adjoint dudit établissement pénitentiaire, qu'il a été laissé pour mort dans un bois, où il a été découvert et secouru par un tiers et un médecin, lequel lui a dispensé des soins, sur place, afin de désinfecter et de suturer ses plaies, avant de le ramener à son domicile ; que M. et Mme A soutiennent encore qu'ils ont ensuite tenté, en vain, de déposer plainte auprès des services de police puis du ministère de la Justice, avant de quitter Erevan pour Moscou, au mois de janvier 2007, qu'un passeur a permis à M. A de quitter Moscou pour la France, au mois de février 2007 et que son épouse l'a rejoint, par les mêmes moyens, le mois suivant ; que, quand bien même M. A présente des cicatrices, la production d'une copie d'un certificat médical, rédigé le 17 novembre 2007 par un médecin d'une polyclinique arménienne, ne présente aucune garantie d'authenticité, ne précise même pas la date des soins pratiqués et ne permet pas d'établir un lien entre ces cicatrices et les faits allégués ; que les différents récits présents aux dossiers comportent également des contradictions qui laissent douter de leur véracité ; que les conditions de la venue en France de Mme A, telles que relatées dans les récits, sont contredites par la production d'un visa qui lui a été délivré à Erevan, le 7 mars 2007 ; qu'enfin, le témoignage de voisins, rédigé le 20 octobre 2009, qui est produit pour attester de ce que M. et Mme A seraient toujours recherchés en Arménie par les auteurs des violences subies par M. A, est dépourvu de tout caractère probant ; que, dès lors, M. et Mme A n'établissent pas encourir des risques actuels et personnels en cas de retour en Arménie ; que, par suite, en désignant ce pays comme destination des mesures d'éloignement prises à l'encontre des intéressés, le préfet du Rhône n'a méconnu, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que M. et Mme A n'articulent aucun moyen contre les autres décisions attaquées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes ; que leurs conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ruben A, à Mme Susanna A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 8 avril 2010 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, Mme Serre, présidente de chambre, M. Picard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 avril
  2. '' '' '' '' 1 4 N° 09LY01931 - 09LY01932

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