CETATEXT000022328460 J2_L_2010_04_000000901931 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/84/CETATEXT000022328460.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 28/04/2010, 09LY01931, Inédit au recueil Lebon 2010-04-28 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01931 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS VANESSIAN M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu, I, sous le numéro 09LY01931, la requête, enregistrée le 7 août 2009, présentée pour M. Ruben A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902638, en date du 7 juillet 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 30 mars 2009, portant refus de renouvellement de son admission au séjour, refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; Il soutient que la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement prise à son encontre méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 25 septembre 2009, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens soulevés par le requérant, tirés de la méconnaissance, par la décision fixant le pays de renvoi, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés ; Vu le mémoire enregistré le 26 octobre 2009, présenté pour M. Ruben A, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens, et demande en outre qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; Vu, II, sous le numéro 09LY01932, la requête, enregistrée le 7 août 2009, présentée pour Mme Susanna A, domiciliée ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902639, en date du 7 juillet 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 30 mars 2009, portant refus de renouvellement de son admission au séjour, refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; Elle invoque, à l'appui de sa requête, les mêmes moyens que ceux soulevés ci-dessus par son époux dans sa propre requête ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 25 septembre 2009, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il reprend, au soutien de ses conclusions, les mêmes moyens que ceux, indiqués précédemment, qu'il a exposés en réponse à la requête enregistrée sous le n° 09LY01931 ; Vu le mémoire enregistré le 26 octobre 2009, présenté pour Mme Susanna A, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens, et demande en outre qu'il soit fait injonction au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; Vu le mémoire, enregistré le 21 décembre 2009, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les observations de Me Vanessian, avocat de M. et Mme A, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; La parole ayant été donnée à nouveau à Me Vanessian ; Considérant que les requêtes de M. et Mme A, enregistrées sous le n 09LY01931 et le n° 09LY01932, présentent à juger des questions semblables ; que, dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.