CETATEXT000022328463 J2_L_2010_04_000000902102 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/84/CETATEXT000022328463.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 28/04/2010, 09LY02102, Inédit au recueil Lebon 2010-04-28 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02102 6ème chambre - formation à 3 C M. LE GARS SABATIER M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2009 à la Cour, présentée pour Mlle Oke A, domiciliée ... ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0808187-0902927, en date du 7 juillet 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 18 novembre 2008 portant refus de délivrance d'autorisation provisoire de séjour, et du 17 avril 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Elle soutient qu'en refusant de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile, le Préfet a commis une erreur de droit, une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation ; que l'illégalité du refus d'autorisation provisoire de séjour entache d'illégalité le refus de délivrance de titre de séjour du 17 avril 2009 ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'illégalité des refus d'autorisation provisoire de séjour et de délivrance de titre de séjour et pour erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette mesure d'éloignement sur sa situation personnelle ; qu'enfin, la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de délivrance de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du 22 décembre 2009 portant dispense d'instruction ; Vu les pièces produites pour Mlle A, enregistrées à la Cour le 4 janvier 2010 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Mlle A ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur la décision du 18 novembre 2008 portant refus de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A, ressortissante nigériane née le 16 janvier 1986, qui soutient être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 26 janvier 2008, a déposé une demande d'asile, arguant des menaces qui pèseraient sur elle, du fait des actions menées au Nigéria par son fiancé, qui auraient valu à ce dernier et à certains de ses proches d'être assassinés ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par décision du 16 mai 2008, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, le 24 juillet 2008 ; que, par courrier du 2 septembre 2008, Mlle A a sollicité à nouveau son admission provisoire au séjour en vue de déposer une demande de réexamen de sa situation au regard de l'asile ; qu'elle a alors affirmé avoir menti lors de sa première demande d'asile, sous la pression du réseau de prostitution dont elle était alors dépendante ; qu'elle a indiqué que, contrairement à ce qu'elle avait déclaré, ses parents et sa fratrie sont toujours vivants, elle est venue en France, avec l'aide d'un compatriote de sa connaissance, pour poursuivre des études, mais elle s'est retrouvée, en fait, prisonnière d'un réseau de prostitution qui lui a fourni son premier récit de demandeur d'asile et qu'ayant quitté ce réseau envers lequel elle est endettée, sa famille et elle-même sont menacés au Nigéria et ne pourraient pas être protégés par les autorités de ce pays ; que, par décision du 18 novembre 2008, le préfet du Rhône a refusé de l'admettre provisoirement au séjour en tant que demandeur d'asile, en estimant que cette demande de réexamen, qui intervenait alors que le prononcé d'une mesure d'éloignement était imminent, que toutes les garanties de confidentialité lui avaient été offertes lors de l'examen de sa première demande d'asile et qu'elle n'avait engagé aucune démarche auprès des services de police, en France, suite aux faits et menaces allégués, entrait dans le cadre du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'au vu des circonstances de l'espèce, et alors que les nouvelles allégations de Mlle A, affirmant que son premier récit était mensonger, n'étaient assorties d'aucun commencement de preuve, le refus d'admission provisoire au séjour décidé par le préfet du Rhône, le 18 novembre 2008, en application du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est entaché, ni d'erreur de fait, ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision du 17 avril 2009 portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus d'autorisation provisoire de séjour du 18 novembre 2008 à l'encontre de la décision du 17 avril 2009 portant refus de délivrance de titre de séjour ; Sur l'obligation de quitter le territoire français du 17 avril 2009 : Considérant en premier lieu, que l'illégalité des décisions portant refus d'autorisation provisoire de séjour et refus de délivrance de titre de séjour n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que l'illégalité de ces dernières aurait, par voie d'exception, pour effet d'entacher d'illégalité la décision portant obligation de quitter le territoire français ne saurait être accueilli ; Considérant, en second lieu, que Mlle A, dont la situation au regard de l'asile a déjà été examinée, tant par l'office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Commission de recours des réfugiés, ne saurait, en tout état de cause, alléguer l'existence de risques encourus par elle au Nigéria à l'encontre de la mesure d'éloignement, qui n'emporte pas, par elle-même, obligation pour elle de retourner dans son pays d'origine ; Sur la légalité de la décision du 17 avril 2009 fixant le pays de renvoi : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité des décisions du 17 avril 2009 portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision du même jour désignant le pays de renvoi ; Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que Mlle A allègue qu'elle est entrée en France par le biais d'un réseau de prostitution nigérian, dont elle a réussi, depuis, à s'échapper mais envers lequel elle a contracté une dette qu'elle n'a pas remboursée, que sa famille a subi, de ce fait, des représailles de la part de ce réseau et qu'elle-même craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine ; que, toutefois, les allégations de Mlle A font suite à un premier récit mensonger et les pièces que la requérante a produites, le 4 janvier 2010, qui font état d'une agression qu'auraient subie le père de la requérante et sa petite fille, au Nigéria, le 3 août 2009, présentent des contradictions qui ne permettent pas de les regarder comme revêtues d'un quelconque caractère probant ; que la requérante n'établit, dès lors, pas que le préfet du Rhône aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en désignant le Nigéria comme pays de destination de la mesure d'éloignement contestée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Oke A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 8 avril 2010 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, Mme Serre, présidente de chambre, M. Picard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 avril 2010. '' '' '' '' 1 4 N° 09LY02102
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.