CETATEXT000022328469 J2_L_2010_05_000000700388 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/84/CETATEXT000022328469.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 18/05/2010, 07LY00388, Inédit au recueil Lebon 2010-05-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY00388 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme SERRE DIDIER LE PRADO M. Henri STILLMUNKES Mme MARGINEAN-FAURE Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février et 22 juin 2007, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND ; Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0400342, en date du 5 décembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamné à verser, en réparation du décès de M. Michel A, d'une part, au titre de leurs préjudices propres, respectivement, une somme de 132 232,87 euros à sa veuve, Mme Chantal A, et une somme de 5 000 euros à chacun de ses deux enfants, Mme Valérie A et M. Christophe A, d'autre part, en leur qualité d'ayants-droit, une somme globale de 15 000 euros à Mmes Chantal et Valérie A et à M. Christophe A ; 2°) de rejeter la demande de Mmes Chantal et Valérie A et de M. Christophe A ; Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - c'est à tort que le Tribunal a retenu l'existence d'une infection nosocomiale, alors que l'infection est endogène ; cette infection s'assimilerait en tout état de cause à un cas de force majeure ; elle n'est au surplus pas à l'origine du décès ; - la chance de survie perdue ne peut être regardée comme sérieuse, et l'indemnisation ne pourrait en tout état de cause porter que sur la seule fraction de chance perdue ; - les indemnités allouées sont excessives ; - la perte d'une chance de survie n'est pas transmissible aux ayants-droit ; - une information appropriée a été délivrée, aucune alternative thérapeutique n'existant au demeurant ; - l'opération a été réalisée dans les règles de l'art ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 1er août 2007, présenté pour l'office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) ; il conclut à sa mise hors de cause ; Il soutient qu'aucune demande n'est formulée à son encontre, et que les dispositions de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique issues de la loi du 4 mars 2002, ainsi que celles issues de la loi du 30 décembre 2002, ne sont effectivement pas applicables, rationae temporis ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2008, présenté pour Mmes Chantal et Valérie A et M. Christophe A ; Ils concluent : - au rejet de la requête ; - à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - l'infection provoquée par le bacille pyocyanique multirésistant et par la pseudomonas aeruginosa doit être regardée comme nosocomiale ; - l'infection est à l'origine du décès et rien n'indique que seule une chance de survie aurait été perdue ; - seul le préjudice correspondant à la douleur subie a été demandé en tant qu'ayant droit, les autres préjudices étant leurs préjudices propres ; Vu les pièces dont il résulte que le caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme et la mutuelle nationale des hospitaliers, qui n'ont pas produit d'observations, ont été régulièrement mises en cause ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 avril 2010, présentée pour Mmes Chantal et Valérie A et M.Christophe A ; Vu le code civil ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2010 : - le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller ; - les observations de Me Demailly, avocat du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND et de Me Bonicel, avocat de Mmes Chantal et Valérie A et de M. Christophe A ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ; - les nouvelles observations de Me Bonicel, avocat de Mmes Chantal et Valérie A et de M. Christophe A ; La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ; Considérant que M. A a fait l'objet d'une intervention chirurgicale au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND le 1er août 2001, pour retirer une tumeur cancéreuse du lobe pulmonaire supérieur droit ; qu'une déchirure de la veine pulmonaire a nécessité une pneumonectomie ; que les suites opératoires ont été marquées par de graves complications et plusieurs infections ; qu'il est décédé le 13 juin 2002 ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND à verser, en réparation du décès de M. Michel A, d'une part, au titre de leurs préjudices propres, respectivement, une somme de 132 232,87 euros à sa veuve, Mme Chantal A, et une somme de 5 000 euros à chacun de ses deux enfants, Mme Valérie A et M. Christophe A, d'autre part, en leur qualité d'ayants-droit, une somme globale de 15 000 euros à Mmes Chantal et Valérie A et à M. Christophe A ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise ordonnée par les premiers juges, que les infections dont M. A a été atteint ont été contractées lors de son hospitalisation et présentent un caractère nosocomial ; que, contrairement à ce que soutient le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND, il n'est pas établi que ces infections, notamment celle procédant d'un bacille pyocyanique multirésistant, trouveraient leur source dans des germes endogènes, ni qu'elles résulteraient d'un cas de force majeure ; que cette situation révèle une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service, de nature à engager la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND ; Considérant, en deuxième lieu, que l'expert relève que le décès de M. A, survenu après un choc septique, est la conséquence directe et certaine des infections susmentionnées ; qu'il constate toutefois que les lésions anatomiques sévères subies, ainsi qu'une défaillance multi-viscérale, ont très fortement contribué à l'affaiblissement du patient, et doivent être regardées comme étant également à l'origine de son décès, de telle sorte que les infections nosocomiales lui ont en réalité uniquement fait perdre une chance de survie ; que cette analyse rejoint celle développée par l'expert désigné par la CRCI d'Auvergne ; que, compte tenu des éléments fournis par ces deux experts, dont le second estime la chance perdue à 2/7, la chance de survie obérée par les infections nosocomiales doit être évaluée à 30 % ; que le préjudice résultant directement de la faute commise par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu, la réparation qui incombe à cet hôpital devant dès lors être limitée à une fraction de ce dommage déterminée en fonction de l'ampleur de la chance ainsi perdue ; Considérant, enfin, qu'en se bornant à indiquer que l'indemnisation accordée est excessive, le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND ne fournit pas les précisions nécessaires pour permettre d'apprécier le bien-fondé de son moyen ; qu'il ne peut utilement alléguer que le préjudice résultant de la perte d'une chance de survie ne serait pas transmissible aux ayants-droit, alors qu'en tout état de cause le seul préjudice propre de M. Michel A indemnisé entre les mains de ses héritiers est celui résultant de la douleur endurée ; que les préjudices retenus par le Tribunal, dont le principe et le montant ne sont pas en eux-mêmes davantage contestés, doivent dès lors être maintenus, dans la limite de la fraction susmentionnée de 30% ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND est uniquement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand n'a pas limité les sommes qu'il a été condamné à verser aux montants respectifs, d'une part, de 39 669,86 euros à Mme Chantal A, de 1 500 euros à Mme Valérie A et de 1 500 euros à M. Christophe A, au titre de leurs préjudices propres, d'autre part de 4 500 euros à Mmes Chantal et Valérie A et à M. Christophe A, en leur qualité d'ayants-droit ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions dont obstacle à ce que soit mis à la charge du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mmes Chantal et Valérie A et par M. Christophe A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La somme globale que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND a été condamné à verser à Mmes Chantal et Valérie A et à M. Christophe A, en leur qualité d'ayants-droit de M. Michel A, est ramenée au montant de 4 500 euros. Article 2 : La somme que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND a été condamné à verser à Mme Chantal A au titre de ses préjudices propres est ramenée au montant de 39 669,86 euros. Article 3 : La somme que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND a été condamné à verser à Mme Valérie A au titre de ses préjudices propres est ramenée au montant de 1 500 euros. Article 4 : La somme que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND a été condamné à verser à M. Christophe A au titre de ses préjudices propres est ramenée au montant de 1 500 euros. Article 5 : Les articles 1er, 2 et 3 du jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 5 décembre 2006 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt, sans modification des conditions d'intérêts et de capitalisation des intérêts. Article 6: Le surplus des conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND, ainsi que les conclusions présentées par Mmes Chantal et Valérie A et par M. Christophe A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND, à Mme Chantal A, à M. Christophe A, à Mme Valérie A, à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme et à la mutuelle nationale des hospitaliers. Copie en sera adressée à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux et au ministre de la santé et des sports. Délibéré après l'audience du 15 avril 2010 à laquelle siégeaient : Mme Serre, présidente de chambre, Mme Verley-Cheynel, président-assesseur, M. Stillmunkes, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 mai 2010. '' '' '' '' 1 6 N° 07LY00388
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.