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07LY00713

CETATEXT000022328470 J2_L_2010_05_000000700713 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/84/CETATEXT000022328470.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 18/05/2010, 07LY00713, Inédit au recueil Lebon 2010-05-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY00713 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme SERRE FIDAL SOCIETE D'AVOCATS M. Henri STILLMUNKES Mme MARGINEAN-FAURE Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2007, présentée pour l'ASSOCIATION SYNDICALE DES PHARMACIENS DE L'YONNE, dont le siège est à la Maison de la Pharmacie, 1 avenue du général Canzio à Talant

(21241); L'ASSOCIATION SYNDICALE DES PHARMACIENS DE L'YONNE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601803, en date du 15 février 2007, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté, en date du 11 mai 2006, par lequel le préfet de l'Yonne a autorisé M. A à transférer son officine pharmaceutique, au sein de la commune de Saint-Clément, du 17 rue du général Leclerc au 36 rue de Paris ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - sa demande n'était pas tardive, faute de toute notification ayant déclenché le délai à son égard ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il repose sur des motifs contradictoires, et en outre erronés en tant qu'est affirmé que le transfert sera sans incidence sur la concurrence ; - cet arrêté ne vise pas à satisfaire de façon optimale les besoins en médicaments des populations des quartiers d'accueil, dès lors que le transfert s'opérera dans une zone dont la population résidente est très limitée ; - le motif tiré du non-renouvellement du bail manque en fait, et ce motif a été déterminant pour le préfet ; - le transfert ne répond pas à un intérêt de santé publique ; - le transfert ne répond pas à un cas de force majeure ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2007, présenté pour M. A ; il conclut : - au rejet de la requête ; - à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'ASSOCIATION SYNDICALE DES PHARMACIENS DE L'YONNE, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté n'est pas soumis à obligation de motivation, et il est au demeurant suffisamment motivé ; - les dispositions de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique n'ont pas été méconnues, dès lors que la desserte de la population de la commune sera améliorée, sans qu'un abandon de clientèle puisse être utilement invoqué ; - la possibilité d'une résiliation du bail précédent est établie, mais n'a pas été déterminante dans l'autorisation du transfert ; - le transfert est sans incidence sur la concurrence, cet argument étant au demeurant inopérant ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2007, présenté par le ministre de la santé et des sports ; il conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - le moyen tiré du défaut de motivation peut être écarté par adoption des motifs des premiers juges ; - la possibilité d'une résiliation du bail n'a pas été un motif déterminant ; - le transfert permettra une satisfaction optimale des besoins en médicaments de la population de la commune, la situation du quartier d'origine étant sans incidence ; - l'aménagement de la nouvelle officine est en outre plus satisfaisante s'agissant de l'accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite ; Vu le mémoire, enregistré le 11 février 2008, présenté par le ministre de la santé et des sports ; il conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 27 juin 2008, présenté pour l'ASSOCIATION SYNDICALE DES PHARMACIENS DE L'YONNE ; elle conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 21 novembre 2008, présenté par le ministre de la santé et des sports ; il conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 8 avril 2010, présenté pour M. A ; il conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Vu la note en délibéré du 16 avril 2010 présentée pour M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2010 : - le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller ; - les observations de Me Manière, avocat de l'ASSOCIATION SYNDICALE DES PHARMACIENS DE L'YONNE et de Me Daver, avocat de M. A ; - les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ; - les nouvelles observations de Me Manière et de Me Daver ; Considérant que, par arrêté, en date du 11 mai 2006, le préfet de l'Yonne a autorisé M. A à transférer son officine pharmaceutique, au sein de la commune de Saint-Clément, du 17 rue du général Leclerc, au 36 rue de Paris ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de l'ASSOCIATION SYNDICALE DES PHARMACIENS DE L'YONNE, qui tendait à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ; Sur la fin de non-recevoir opposée en première instance : Considérant que, contrairement à ce qu'a soutenu M. A, il n'est pas établi que l'ASSOCIATION SYNDICALE DES PHARMACIENS DE L'YONNE aurait reçu notification de l'arrêté litigieux dès le 13 mai 2006, le préfet de l'Yonne ayant au contraire indiqué qu'il ne disposait d'aucun élément probant sur une date de notification et que l'arrêté n'avait pour le reste fait l'objet d'une publication que le 6 juin 2006 ; que la demande de l'association, enregistrée au greffe du Tribunal le 24 juillet 2006, ne saurait dès lors être regardée comme tardive ; Sur le fond : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ; Considérant que l'article L. 5125-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, autorise le transfert d'une officine de pharmacie au sein d'une même commune s'il respecte les prescriptions de l'article L. 5125-3 du même code ; qu'aux termes de ce dernier article : Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines (...) ; Considérant que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier les effets du transfert envisagé sur l'approvisionnement en médicaments du quartier d'origine et du quartier de destination de l'officine qui doit être transférée ainsi que, le cas échéant, des autres quartiers pour lesquels ce transfert est susceptible de modifier significativement l'approvisionnement en médicaments ; que la population résidente, au sens des mêmes dispositions, doit s'entendre, outre éventuellement de la population saisonnière, de la seule population domiciliée dans ces quartiers ou y ayant une résidence stable ; que l'administration peut toutefois tenir compte, pour apprécier cette population, des éventuels projets immobiliers en cours ou certains à la date de sa décision ; qu'enfin, le caractère optimal de la réponse apportée par le projet de transfert ne saurait résulter du seul fait que ce projet apporte une amélioration relative de la desserte par rapport à la situation d'origine ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'officine pharmaceutique de M. A est la seule officine de la commune de Saint-Clément, qui comptait 2 887 habitants à la date de la décision attaquée ; qu'alors que l'emplacement initial de l'officine était au centre de l'agglomération, le transfert conduit à son implantation en périphérie, à l'ouest de l'agglomération, dans une zone qui n'est pas appelée à s'urbaniser et qui est de plus rendue d'accès plus difficile pour l'essentiel de la population du fait de la nécessité de traverser une route départementale à grande circulation, ainsi que le préfet de l'Yonne l'avait au demeurant lui-même constaté en refusant, par un arrêté du 1er septembre 2005, une précédente demande de transfert ; que les seules circonstances que le local de l'officine initiale aurait eu une marche et aurait été de ce fait moins accessible aux personnes handicapées ou à mobilité réduite et qu'il serait en outre plus aisé de stationner près du nouvel emplacement ne suffisent pas, dans ces conditions, à permettre de regarder ce transfert comme constituant la réponse optimale aux besoins en médicaments de la population de la commune ; que l'arrêté autorisant ce transfert méconnaît dès lors les dispositions précitées de l'article L. 5125-3 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION SYNDICALE DES PHARMACIENS DE L'YONNE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'ASSOCIATION SYNDICALE DES PHARMACIENS DE L'YONNE et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ASSOCIATION SYNDICALE DES PHARMACIENS DE L'YONNE, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon en date du 15 février 2007 est annulé. Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Yonne en date du 11 mai 2006 est annulé. Article 3 : L'Etat versera à l'ASSOCIATION SYNDICALE DES PHARMACIENS DE L'YONNE une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION SYNDICALE DES PHARMACIENS DE L'YONNE, à M. Christophe A et au ministre de la santé et des sports. Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne. Délibéré après l'audience du 15 avril 2010, à laquelle siégeaient : Mme Serre, présidente de chambre, Mme Verley-Cheynel, président-assesseur, M. Stillmunkes, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 mai 2010. 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