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07LY01884

CETATEXT000022328480 J2_L_2010_05_000000701884 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/84/CETATEXT000022328480.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 18/05/2010, 07LY01884, Inédit au recueil Lebon 2010-05-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY01884 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme SERRE SCP DOREY - PORTALIS - PERNELLE M. Henri STILLMUNKES Mme MARGINEAN-FAURE Vu la requête, enregistrée le 20 août 2007, présentée pour M. et Mme André A, domiciliés ... ; Ils demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0502028, en date du 28 juin 2007, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Talant soit condamnée à leur verser une somme de 123 987,61 euros, à parfaire au vu des conclusions d'une nouvelle expertise à ordonner, en réparation des dommages causés au mur de leur propriété ; 2°) de prononcer la condamnation demandée, à parfaire au vu des conclusions d'une nouvelle expertise à ordonner ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Talant une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - contrairement à ce qu'a indiqué l'expert, la fissuration de leur mur a été provoquée par les travaux réalisés par la commune ; - l'expert a méconnu les dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative en ne répondant pas de manière satisfaisante à leurs observations ; il a manqué d'objectivité. Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2009, présenté pour la commune de Talant ; Elle conclut : - au rejet de la requête ; - à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'expertise n'est pas irrégulière ; en tout état de cause, elle pourrait être retenue comme élément d'information ; - les désordres préexistaient aux travaux et n'en sont pas la conséquence. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 Pluviose an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2010 : - le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller ; - les observations de Me Gillet, avocat de la commune de Talant ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ; La parole ayant été de nouveaux donnée aux parties présentes ; Considérant que la commune de Talant a réalisé en 2004 des travaux de confortement de la voie passant rue de Bellevue ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon, statuant notamment au vu de l'expertise décidée par un premier jugement, a rejeté la demande de M. et Mme A qui tendait à ce que la commune de Talant soit condamnée à leur verser une somme de 123 987,61 euros, à parfaire au vu des conclusions d'une nouvelle expertise à ordonner, en réparation des dommages causés au mur de leur propriété ; Sur la régularité de l'expertise décidée en première instance : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative : (...) Les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, sont consignées dans le rapport (...) ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. et Mme A auraient formulé, au cours des opérations d'expertise, des observations que l'expert aurait négligé de consigner dans son rapport, alors notamment que tous les dires ont été annexés à ce rapport et que l'expert y a en outre répondu, soit dans cette annexe soit dans le corps du rapport ; que la seule circonstance que les requérants contestent le raisonnement de l'expert, sa méthode et les conclusions auxquelles il est parvenu ne révèle pas, par elle-même, une méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 621-7, pas davantage que la circonstance que l'expert n'aurait pas estimé utile de procéder à des investigations complémentaires suggérées par M. et Mme A ; Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce que l'expert aurait manqué d'objectivité n'est corroboré par aucun élément ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par courrier en date du 29 septembre 2003, soit avant même le début des travaux, la commune de Talant a indiqué à M. et Mme A que le mur d'enceinte de leur propriété menaçait de tomber et que sa remise en état s'avérait nécessaire ; que, par courrier en date du 9 avril 2004, alors que le chantier avait débuté, la ville a rappelé à M. et Mme A les termes de son premier courrier ; que l'état dégradé de ce mur a conduit les entreprises, dans un premier temps à ne pas engager de travaux au pied de ce mur, puis dans un second temps, à défaut de toute remise en état par les propriétaires, à ne reprendre les travaux de voirie que moyennant des précautions particulières ; que l'expert désigné par le Tribunal, dont les conclusions rejoignent au demeurant celles d'autres experts ayant examiné le dossier à titre privé, constate, d'une part que la fissuration du mur n'est pas imputable à ces travaux de voirie, mais à des causes autres, tous les désordres constatés n'ayant absolument pas de caractère récent , d'autre part que ces travaux n'ont entrainé aucune modification notable de la stabilité de cet ouvrage ; que les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que la fissuration de leur mur présenterait le caractère d'un dommage de travaux publics ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit utile de recourir à une nouvelle expertise, que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Talant, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions du même article, de mettre à la charge de M. et Mme A la somme de 3 000 euros que demande la commune de Talant au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : M. et Mme A verseront à la commune de Talant une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme André A et à la commune de Talant. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. Délibéré après l'audience du 15 avril 2010 à laquelle siégeaient : Mme Serre, présidente de chambre, Mme Verley-Cheynel, président-assesseur, M. Stillmunkes, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 mai 2010. '' '' '' '' 1 4 N° 07LY01884

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