CETATEXT000022328514 J2_L_2010_05_000000801109 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/85/CETATEXT000022328514.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 11/05/2010, 08LY01109, Inédit au recueil Lebon 2010-05-11 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY01109 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEZARD RIFFARD JEAN-FRANCOIS M. Jean-Pascal CHENEVEY M. BESSON Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2008, présentée pour M. Philippe A, domicilié ... M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700744 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 10 avril 2008 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2006 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a autorisé la SAS Sablières de Pont-du-Château à exploiter à ciel ouvert une carrière de sables et graviers sur le territoire de la commune de Pont-du-Château ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient qu'il a contesté le droit d'exploitation sur les terrains qui lui appartiennent dont se prévaut la SAS Sablières de Pont-du-Château, en saisissant le Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand ; que, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, il a informé le commissaire enquêteur et la préfecture du Puy-de-Dôme de cette contestation ; que le préfet, qui était donc informé de la difficulté, disposait de tous les éléments pour constater que la SAS Sablières de Pont-du-Château, qui ne bénéficie pas d'un droit ou d'un titre incontestable sur les parcelles, ne dispose pas d'une maîtrise foncière ; qu'en l'absence d'un document attestant d'un droit de propriété ou d'un droit de fortage valable, le dossier de la demande est manifestement entaché d'irrégularité ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires, enregistrés les 23 décembre 2008 et 25 mai 2009, présentés pour la SAS Sablières de Pont-du-Château, qui demande à la Cour : - de rejeter la requête ; - de condamner M. A à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La SAS Sablières de Pont-du-Château soutient que le litige soulevé par M. A constitue un litige de droit privé dont l'appréciation ne relevait pas du préfet et qui n'est donc pas susceptible de vicier la légalité de l'autorisation attaquée ; qu'aux termes de l'article L. 514-19 du code de l'environnement, comme le rappelle l'arrêté litigieux, les autorisations sont accordées sous réserve des droits des tiers ; qu'en vertu de la notion de propriétaire apparent applicable en droit de l'urbanisme, l'administration ne peut ni trancher un litige sur la qualité de propriétaire, ni se fonder sur ce litige pour refuser d'examiner la demande ; qu'ainsi, en matière d'installations classées, le préfet ne doit pas s'immiscer dans les litiges de droit privé mais doit se fier à l'apparence créée par les attestations de maîtrise foncière produites par le pétitionnaire ; que ce n'est que dans l'hypothèse d'une contestation sérieuse du titre habilitant le pétitionnaire que l'autorité administrative peut refuser de délivrer l'autorisation ; que le juge administratif interprète strictement la notion de contestation sérieuse ; qu'en effet, c'est seulement dans l'hypothèse où l'irrégularité du titre est évidente, sans qu'il soit besoin d'avoir à apprécier des questions de droit privé, qu'il peut exister une contestation sérieuse ; qu'en l'espèce, la contestation élevée par M. A ne peut en aucune manière s'analyser comme une contestation sérieuse ; qu'elle a produit dans le dossier de sa demande les documents attestant qu'elle disposait de la maîtrise foncière des terrains ; qu'au regard des arguments développés par M. A dans son assignation, il ne résultait aucunement de manière claire et évidente qu'elle ne disposait pas du droit d'exploiter les parcelles litigieuses ; que, d'ailleurs, par un jugement du 10 septembre 2008, le Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a débouté M. A de l'ensemble de ses demandes ; En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 18 septembre 2009, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 octobre 2009 ; Vu le mémoire, enregistré le 27 octobre 2009, présenté pour la société ETECC, qui demande à la Cour : - de rejeter la requête ; - de condamner M. A à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société ETECC soutient que l'autorisation d'exploiter attaquée ne serait frappée de nullité que dans l'hypothèse où M. A aurait démontré que la maîtrise foncière dont bénéficiait le pétitionnaire était sérieusement contestable ; que la jurisprudence administrative exige que soit démontrée une irrégularité évidente et certaine du titre ; qu'une contestation sérieuse ne peut seulement résulter de l'existence d'un litige pendant devant la juridiction civile ; que le contrat de fortage n'a pas été conclu en fraude des droits de M. A ; que, quand bien même le pacte de préférence dont bénéficie celui-ci aurait été violé, cette violation ne pouvait entraîner la nullité du contrat de fortage, ainsi que l'a tranché le Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand dans son jugement du 10 septembre 2008, qui a débouté l'intéressé de ses prétentions ; que, dans ces conditions, il ne pouvait résulter du dossier qui a été transmis au préfet qu'au jour de la délivrance de l'autorisation, la contestation émise par M. A était sérieuse et évidente ; Vu le mémoire, enregistré le 29 octobre 2009, présenté par le ministre de l'écologie, tendant au rejet de la requête ; Le ministre fait valoir qu'il s'en rapporte aux observations qui ont été formulées par le préfet du Puy-de-Dôme en première instance ; que l'obligation de joindre un document attestant de la maîtrise foncière du terrain constitue une condition de régularité de la procédure, et non une condition de fond ; qu'en l'espèce, le contrat de fortage figurait bien dans le dossier de la demande ; que celle-ci était donc recevable ; que, si le préfet a été informé du recours introduit par M. A devant le Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, il ne lui appartenait pas de se prononcer sur le fond du litige, qui mettait en cause des rapports contractuels régis par le droit privé ; qu'aux termes de l'article L. 514-19 du code de l'environnement, les autorisations sont accordées sous réserve des droits des tiers ; que ledit recours ne faisait donc pas obstacle à la délivrance de l'autorisation ; En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 2 novembre 2009, la clôture de l'instruction a été reportée au 3 décembre 2009 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2010 : - le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ; - les observations de Me Edlinger, avocat de la SAS Sablières du Pont-du-Château et de la société ETECC ; - les conclusions de M. Besson, rapporteur public ; - et la parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 21 septembre 1977, dont les dispositions ont été reprises à l'article R. 512-2 du code de l' environnement : Toute personne qui se propose de mettre en service une installation soumise à autorisation adresse une demande au préfet du département dans lequel cette installation doit être implantée ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret, dont les dispositions ont été reprises à l'article R. 512-6 du même code : A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : / (...) 7° Pour les carrières et les installations de stockage de déchets, un document attestant que le demandeur est le propriétaire du terrain ou a obtenu de celui-ci le droit de l'exploiter ou de l'utiliser (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 27 décembre 2002, M. A a conclu, sur des terrains lui appartenant, un contrat de fortage avec la société ETECC ; qu'à la suite de ce contrat, dont, notamment, l'article 4.5 prévoit que la société ETECC pourra céder, tout ou partie, des droits que lui confèrent les présentes , cette dernière a conclu, le 17 août 2005, un contrat de fortage avec la SAS Sablières de Pont-du-Château, portant sur les même terrains ; qu'en application des dispositions précitées, pour attester de la maîtrise foncière des terrains faisant l'objet de la demande d'autorisation qu'elle a déposée en février 2006, la SAS Sablières de Pont-du-Château a joint au dossier de cette demande ledit contrat de fortage du 17 août 2005 ; que, par une assignation du 11 mai 2006, M. A a saisi le Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand pour contester la validité de ce contrat, dont il demandé au Tribunal de prononcer la nullité, au motif que le pacte de préférence prévu à l'article 4.8 du contrat du 27 décembre 2002 avait été méconnu ; qu'au cours de l'instruction de ladite demande d'autorisation, par un courrier du 10 juillet 2006, M. A a informé le préfet du Puy-de-Dôme de cette contestation et lui a transmis une copie de l'assignation ; que, toutefois, dès lors que la nullité du contrat de fortage du 17 août 2005 et, par suite, l'absence de maîtrise foncière du pétitionnaire sur les terrains concernés par la demande d'autorisation, ne ressortaient pas clairement des éléments qui lui avaient été soumis, il n'appartenait pas au préfet de s'immiscer dans un litige d'ordre privé, ni de se fonder sur l'existence de ce litige pour refuser l'autorisation demandée ou surseoir à statuer dans l'attente du jugement du Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand ; que, d'ailleurs, par un jugement du 10 septembre 2008, ce Tribunal a débouté M. A de son action en nullité du contrat ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées ont été méconnues ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à payer au requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A le versement d'une somme quelconque au bénéfice de la SAS Sablières de Pont-du-Château et de la société ETECC sur le fondement de ces mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la SAS Sablières de Pont-du-Château et de la société ETECC tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe A, à la SAS Sablières de Pont-du-Château à la société ETECC, et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. Délibéré après l'audience du 27 avril 2010 à laquelle siégeaient : M. Bézard, président de chambre, M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 11 mai 2010. '' '' '' '' 1 5 N° 08LY01109
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.