CETATEXT000022328519 J2_L_2010_05_000000801506 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/85/CETATEXT000022328519.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 20/05/2010, 08LY01506, Inédit au recueil Lebon 2010-05-20 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY01506 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. FONTANELLE TOURRET EMMANUEL M. Pierre Yves GIVORD Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2008, présentée pour M. Luc Ange A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702040 du 30 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Arronnes à lui verser la somme de 23 000 euros ; 2°) de condamner ladite commune à lui verser la somme de 23 000 euros, en réparation des dommages résultant de la carence de celle-ci à régulariser sa situation ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Arronnes une somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la commune d'Arronnes s'était engagée à le recruter en qualité de gérant salarié de la maison de la paysannerie ; qu'elle a laissé la gestion de cette maison à une association et ne lui a versé aucune rémunération ; que le refus de la commune de respecter cet engagement constitue une faute engageant sa responsabilité ; qu'en raison de cette faute, il a été privé de toute ressource du mois de septembre 2005 au mois de mars 2007 ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2008, présenté pour la commune d'Arronnes, représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête et demande la condamnation du requérant à lui verser la somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le requérant était gérant libre de la maison de la paysannerie, et non son responsable salarié ; que l'association regroupant les producteurs locaux n'a pas fait obstacle à l'exercice de la gestion par le requérant ; Vu le mémoire, enregistré le 29 juin 2009, présenté pour la commune d'Arronnes qui persiste dans ses conclusions et moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2010 : - le rapport de M. Givord, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; Considérant que par la présente requête M. A demande à la Cour d'annuler le jugement, en date du 30 avril 2008, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Arronnes à lui verser la somme de 23 000 euros, en réparation des dommages qui résulteraient de l'absence de régularisation de sa situation ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune d'Arronnes est propriétaire d'une ferme, dénommée Maison de la paysannerie, des arts et traditions populaires, comprenant un musée de la paysannerie, un espace culturel et un espace exposition-promotion de ventes de produits fermiers ; que cette maison a vocation à développer les activités économiques, touristiques et culturelles de la commune ; que du mois de décembre 2002 à l'année 2005, cette maison a été gérée, bénévolement, par l'association Ballades gourmandes regroupant des producteurs locaux ; qu'au mois de juillet 2005, la commune a publié une annonce pour rechercher un gérant de cette maison ; que cette annonce précisait que le gérant s'organiserait librement pour conduire son entreprise et que le loyer versé à la commune s'élèverait à 1 % du chiffre d'affaires annuel ; que M. A a assuré la gestion de cette maison à compter du mois de septembre 2005, sans qu'un contrat écrit précise autrement les conditions de gestion de cet équipement communal ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des conditions de gestion susmentionnées de la Maison de la paysannerie que la commune d'Arronnes recherchait un gérant non salarié pour cet équipement ; qu'en deuxième lieu, M. A n'établit pas, ni même n'allègue, avoir assuré ses fonctions sur les instructions et sous le contrôle des autorités municipales ; qu'en troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des décisions du juge judiciaire, que l'association Ballades gourmandes aurait continué à assurer la gestion de la Maison de la paysannerie et entravé l'action de l'intéressé dans son entreprise ; que dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la commune d'Arronnes a commis une faute en ne lui confiant pas effectivement la gérance de la Maison de la paysannerie et en refusant de conclure avec lui un contrat de travail ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Arronnes à lui verser la somme de 23 000 euros ; que par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le requérant à payer à la commune d'Arronnes la somme de 800 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A, est rejetée. Article 2 : M. A versera à la commune d'Arronnes, une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Luc Ange A et à la commune d'Arronnes. Délibéré après l'audience du 4 mai 2010, à laquelle siégeaient : M. Fontanelle, président de chambre, M. Givord, président-assesseur, Mme Pelletier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 mai 2010. '' '' '' '' 2 N° 08LY01506
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.