CETATEXT000022328527 J2_L_2010_05_000000801959 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/85/CETATEXT000022328527.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 04/05/2010, 08LY01959, Inédit au recueil Lebon 2010-05-04 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY01959 2ème chambre - formation à 3 fiscal C M. CHANEL SCP B. BLAYON S.RIZZI & A. PIRAS M. Juan SEGADO M. GIMENEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 août 2008, présentée pour M. Christophe A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800994 du 10 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre du 4ème trimestre 2007, à hauteur d'un montant de 3 528 euros, relatif à l'acquisition d'un véhicule de marque Iveco ; 2°) de prononcer le remboursement demandé ; M. A soutient que: - le véhicule Iveco n'a pas été conçu pour transporter des personnes au sens de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts eu égard à ses caractéristiques et aux mentions portées sur la carte grise ; - à titre subsidiaire, ce véhicule ne saurait être exclu du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des dispositions de ce même article dès lors qu'il transporte son personnel sur les lieux de son activité professionnelle secondaire d'enseignement de VTT ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 30 mars 2009, le mémoire en défense présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut au rejet de la requête. Il soutient que le véhicule Iveco n'ouvre pas droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'achat de ce véhicule en vertu de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts dès lors qu'il s'agit d'un véhicule à usage de personnes ou à usages mixtes et qu'il ne répond pas aux critères du 3ème alinéa de cet article compte tenu de ce qu'il ne dispose pas de plus de huit places assises outre le siège du conducteur et que, n'employant aucun salarié, il ne saurait se prévaloir d'une quelconque nécessité de transporter du personnel sur son lieu de travail ; qu'en outre, l'activité secondaire d'enseignement de VTT qu'il exerce est exonérée de taxe sur la valeur ajoutée en vertu du b. du 4° du
- de l'article 261 et ne peut ouvrir droit à déduction ; Vu, enregistré le 9 juin 2009, le nouveau mémoire présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; Vu, enregistré le 30 septembre 2009, le nouveau mémoire présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; Vu l'ordonnance en date du 23 octobre 2009 fixant la clôture d'instruction au 27 novembre 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu la note en délibéré du 6 avril 2010 présentée pour M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2010 : - le rapport de M. Segado, premier conseiller ; - les observations de Me Bernard, de la SCP B. Blayon S. Rizzi et A. Piras, avocat de M. A ; - et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée aux parties présentes ; Considérant que M. A, qui exerçait une activité principale de plomberie, rénovation, chauffage et climatisation et une activité secondaire d'enseignement de vélo tout terrain, relève appel du jugement n° 0800994 du 10 juin 2008, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre du 4ème trimestre 2007, à hauteur d'un montant de 3 528 euros, relatif à l'acquisition d'un véhicule de marque Iveco ; Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts, I.
- La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) ; qu'aux termes de l'article 273 du même code,
- Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de l'article
- (...)
- Ces décrets peuvent édicter des exclusions ou des restrictions et définir des règles particulières, soit pour certains biens ou certains services, soit pour certaines catégories d'entreprises (...) ; qu'aux termes de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts alors en vigueur : Les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, qui constituent une immobilisation ou, dans le cas contraire, lorsqu'ils ne sont pas destinés à être revendus à l'état neuf, n'ouvrent pas droit à déduction (...) Toutefois cette exclusion ne concerne pas : - les véhicules routiers comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises, et utilisés par des entreprises pour amener leur personnel sur les lieux de travail ; (...) ; Considérant qu'il est constant que le véhicule acquis par M. A est un véhicule utilitaire léger de type camionnette utilisé pour ses activités professionnelles et comprenant, outre le siège du conducteur, huit places assises ; qu'eu égard à sa conception et à sa configuration, il doit être regardé comme étant à usage de transport de personnes ou à usages mixtes, au sens des dispositions précitées ; que si, comme l'allègue le requérant, il pouvait être utilisé pour amener son personnel, un cuisinier et des accompagnateurs, dans le cadre de son activité secondaire de VTT, ce véhicule ne comprend, toutefois, pas plus de huit places assises outre le siège du conducteur ; qu'enfin, M. A ne saurait utilement se prévaloir ni de l'utilisation qu'il en ferait, ni de son immatriculation comme véhicule utilitaire, ni des textes annexés au code de la route concernant les véhicules très spéciaux ; qu'ainsi, par application des dispositions de l'article 237 de l'annexe II, le véhicule en question n'ouvrait pas droit à déduction ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. Délibéré après l'audience du 6 avril 2010, où siégeaient : M. Chanel, président de chambre, MM. Monnier et Segado, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 4 mai
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