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08LY02225

CETATEXT000022328536 J2_L_2010_05_000000802225 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/85/CETATEXT000022328536.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 25/05/2010, 08LY02225, Inédit au recueil Lebon 2010-05-25 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY02225 2ème chambre - formation à 3 fiscal C M. CHANEL SOCIETE EUROPEENNE DE CONSEILS D'ENTREPRISES M. François POURNY M. GIMENEZ Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2008, présentée pour M. et Mme Gérard A, domiciliés au Moulin, Ture à Saint-Aupre

(38960); M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0405477 du 7 août 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis, au titre de l'année 2000, et des intérêts de retard y afférents ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; Ils soutiennent que M. A, président directeur général de la société Ekidur, s'est porté caution de cette société dès sa création, en vue de l'acquisition d'un revenu pour lui- même et de la conservation du revenu d'un de ses enfants, et que les sommes versées en exécution de cet engagement de caution doivent être admises en déduction de ses revenus ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 28 avril 2009 et régularisé par courrier le 29 avril 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que le défaut de perception de salaires et l'absence de perspective d'en recevoir dans un avenir proche à la date du 2 novembre 1999 à laquelle M. A s'est porté caution font obstacle à la déductibilité des sommes qu'il a versées en exécution de l'engagement souscrit et que le moyen tiré de la situation personnelle du fils de M. A est inopérant ; Vu l'ordonnance en date du 21 janvier 2010 fixant la clôture d'instruction au 26 février 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2010 : - le rapport de M. Pourny, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ; Considérant que M. A a déduit, lors de la déclaration de ses revenus de l'année 2000, une somme de 810 674 francs, versée au titre d'un engagement de caution souscrit en novembre 1999 au profit de la SA Ekidur, dont il était président du conseil d'administration ; que l'administration fiscale ayant refusé d'admettre la déductibilité de cette somme, M. et Mme A ont été assujettis à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2000 ; qu'ils contestent le jugement n° 0405477 du 7 août 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la décharge de cette imposition ; Sur le bien-fondé de l'imposition en litige : Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 13 du code général des impôts : Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut (...) sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu. ; qu'aux termes de l'article 83 du même code, dans sa rédaction alors applicable : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés (...) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. (...) et qu'aux termes de l'article 156 dudit code : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal (....) sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; (...) ; Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les sommes qu'un salarié qui, s'étant rendu caution d'une obligation souscrite par la société dont il est le dirigeant de droit ou de fait, a dû payer au créancier de cette dernière, sont déductibles de son revenu imposable de l'année au cours de laquelle ce paiement a été effectué, à condition que son engagement comme caution se rattache directement à sa qualité de dirigeant, qu'il ait été pris en vue de servir les intérêts de l'entreprise et qu'il n'ait pas été hors de proportion avec les rémunérations servies à l'intéressé, au moment où il l'a contracté, ou susceptibles de lui être servies dans un avenir proche ; Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que M. A n'a perçu aucune rémunération de la SA Ekidur, même si le conseil d'administration de cette société n'avait pas exclu qu'une rémunération pût lui être accordée ; Considérant, en deuxième lieu, que le rapport de gestion présenté à l'assemblée générale des actionnaires le 23 mars 1999 ne saurait suffire à établir que M. A pouvait légitimement escompter percevoir à court terme une rémunération de cette société ; Considérant, en troisième lieu, que M. et Mme A ne sauraient se prévaloir utilement de ce que la société Ekidur versait une rémunération à leur fils Thomas, reconnu travailleur handicapé, qu'ils aidaient financièrement, pour soutenir que l'engagement de caution contracté au profit de ladite société l'avait été en vue de la conservation de leurs revenus ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Gérard A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. Délibéré après l'audience du 27 avril 2010 à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, MM. Monnier et Pourny, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 25 mai 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 08LY02225

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