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08LY02273

CETATEXT000022328539 J2_L_2010_05_000000802273 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/85/CETATEXT000022328539.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 25/05/2010, 08LY02273, Inédit au recueil Lebon 2010-05-25 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY02273 2ème chambre - formation à 3 fiscal C M. CHANEL MARIE-PIERRE LAMY-FERRAS M. François POURNY M. GIMENEZ Vu la requête, enregistrée par télécopie le 14 octobre 2008 et régularisée par courrier le 16 octobre 2008, présentée pour M. François A, ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0406034 du 7 août 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2003 ; 2°) de prononcer la réduction demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il avait transféré sa résidence principale au 11 route des Vallées à Annemasse avant même le décès de sa mère en 1998, afin de pouvoir prendre soin de cette dernière, et qu'il a continué à résider dans cette propriété jusqu'à sa vente en 2003 ; que le Tribunal a entaché son jugement d'une erreur de droit en écartant sans raison les attestations produites et en retenant qu'il n'avait pas usé de la faculté de modifier son adresse dans le cadre prévu à cet effet ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 4 mai 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que M. A n'apporte pas la preuve dont il a la charge que la propriété cédée constituait sa résidence principale depuis 1998 ; que seule sa déclaration de revenus déposée au titre de 2003 mentionne un changement d'adresse à compter du 1er janvier 2004 ; Vu l'ordonnance en date du 7 octobre 2009 fixant la clôture d'instruction au 27 novembre 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 8 avril 2010, présenté pour M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2010 : - le rapport de M. Pourny, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ; Considérant que M. A a été imposé conformément à sa déclaration à raison d'une plus-value de 43 855 euros réalisée lors de la vente en 2003 d'un immeuble à usage de ferme situé 11 route des vallées à Annemasse ; qu'il a demandé au Tribunal administratif de Grenoble la décharge de cette imposition au motif que, l'immeuble constituant sa résidence principale depuis au moins cinq ans, cette plus-value entrait dans le champ d'application de l'exonération alors prévue par les dispositions de l'article 150 C du code général des impôts ; qu'il conteste le jugement n° 0406034 du 7 août 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Sur le bien-fondé de l'imposition en litige : Considérant qu'aux termes de l'article 150 C du code général des impôts, alors en vigueur : I. Toute plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée. Sont considérés comme résidences principales : a) Les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence habituelle du propriétaire depuis l'acquisition ou l'achèvement ou pendant au moins cinq ans ; aucune condition de durée n'est requise lorsque la cession est motivée par des impératifs d'ordre familial ou un changement de résidence ; (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a lui-même indiqué être domicilié au 7 rue Salengro à Ville la Grand, lors de la déclaration de ses revenus des années 1998 à 2002 et dans divers actes authentiques en 2000 et 2002, et qu'il a informé le centre des impôts fonciers, en mars 2001, de ce que son appartement du 7 rue Salengro, acquis en juin 2000, était destiné à l'habitation principale ; qu'il n'est pas contesté que M. A a acquitté la taxe d'habitation pour cet appartement, utilisé en tant qu'habitation principale, à l'adresse duquel il recevait son courrier et qu'il n'est pas allégué qu'il aurait également payé une taxe d'habitation au titre d'une résidence principale au 11 route des Vallées à Annemasse, même s'il avait déclaré cette adresse à son employeur, la commune d'Annemasse ; que, dès lors, ni le fait que diverses factures d'eau, d'électricité ou de téléphone afférentes au 11 route des Vallées lui aient été adressées en 2003, ni la circonstance que l'intéressé est resté inscrit sur la liste électorale de la commune d'Annemasse à cette adresse, ni les attestations, établies par des voisins pour les besoins de la cause, ne sauraient permettre de regarder l'intéressé comme ayant eu sa résidence principale au 11 route des Vallées à Annemasse durant au moins cinq ans avant la cession de cet immeuble ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. François A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. Délibéré après l'audience du 27 avril 2010 à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, MM. Monnier et Pourny, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 25 mai 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 08LY02273

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