CETATEXT000022328545 J2_L_2010_05_000000900227 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/85/CETATEXT000022328545.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème Chambre - formation à 5, 04/05/2010, 09LY00227, Inédit au recueil Lebon 2010-05-04 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY00227 2ème Chambre - formation à 5 excès de pouvoir C M. CHANEL COSTA & MLADENOVA-MAURICE M. Christian CHANEL M. GIMENEZ Vu le recours, enregistré par télécopie le 5 février 2009 et régularisé le 9 février 2009 au greffe de la Cour, présenté par le PREFET DE LA DROME ; Le PREFET DE LA DROME demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602782 du 22 décembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé pour excès de pouvoir sa décision en date du 11 avril 2006 refusant à Mme Naïma A la délivrance d'un titre de séjour y compris en ce qu'il l'a enjoint de réexaminer sa situation et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif ; Il soutient que la décision attaquée, qui a été prise par une autorité compétente, est suffisamment motivée ; que Mme A ne peut utilement se prévaloir du défaut de saisine de la commission du titre de séjour dès lors que les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens ; que c'est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble a refusé de procéder à la substitution de motifs sollicitée alors même que le caractère frauduleux du mariage ne fait aucun doute et que cette circonstance pouvait légalement fonder sa décision ; que la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 26 mai 2009, accordant à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le courrier du 2 septembre 2009 par lequel Mme A a été mise en demeure de produire ses observations ; Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 11 septembre 2009 et régularisé le 16 septembre 2009, présenté par le PREFET DE LA DROME qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 16 février 2010, présenté pour Mme A, qui conclut au rejet du recours et à la condamnation de l'Etat à payer à son conseil la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991 ; elle soutient qu'elle remplissait les conditions légales et n'a commis aucune fraude ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2010 : - le rapport de M. Chanel, président ; - et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ; Considérant que, par décision en date du 11 avril 2006, le PREFET DE LA DROME a refusé à Mme A, pour absence de communauté de vie, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français sur le fondement des stipulations du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, par le jugement du 22 décembre 2008 attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ladite décision au motif que la communauté de vie n'était pas au nombre des conditions exigées par les stipulations du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien sans faire droit, faute de preuve du caractère frauduleux du mariage, à la substitution de motifs sollicitée par le préfet en défense ; Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ; Considérant, en premier lieu, que le PREFET DE LA DROME fait valoir que le caractère frauduleux du mariage était de nature à fonder sa décision en date du 11 avril 2006 refusant de délivrer à Mme A un titre de séjour ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des procès-verbaux de police produits au dossier, que le mariage a été arrangé par les familles respectives des époux, qu'aucune communauté de vie n'a jamais existé entre eux, que M. C, époux de Mme A, a, à plusieurs reprises, été sommé par son père d'accélérer les démarches nécessaires à la régularisation de la situation de cette dernière et a été contraint de se marier ; que, dans ces conditions, le caractère frauduleux du mariage doit être regardé comme établi ; Considérant, en second lieu, que si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titre de séjour dès lors que ces ressortissants algériens se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l'accord et dans celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l' articles L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.