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09LY00497

CETATEXT000022328548 J2_L_2010_05_000000900497 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/85/CETATEXT000022328548.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 25/05/2010, 09LY00497, Inédit au recueil Lebon 2010-05-25 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY00497 1ère chambre - formation à 3 C M. BEZARD GUERAULT M. Alain BEZARD M. BESSON Vu la requête, enregistrée à la Cour le 5 mars 2009, présentée pour Mme Fatma B veuve A, de nationalité algérienne, domiciliée chez M. C, ... ; Mme B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804896, en date du 9 octobre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 7 avril 2009, portant refus de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui avait été notifiée ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer le titre sollicité dans le délai de trente jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Elle soutient que les décisions litigieuses sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 13 mai 2009, présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les décisions litigieuses ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation et ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 19 décembre 2008 accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A née B ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention franco algérienne du 27 décembre 1968 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2010 : - le rapport de M. Bézard, président ; - et les conclusions de M. Besson, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que Mme B, de nationalité algérienne, est entrée en France selon ses déclarations, le 22 novembre 2001, accompagnée d'une de ses filles, Mlle Fatima Zohra A ; que cette dernière a subi à l'hôpital Edouard Herriot de Lyon une intervention chirurgicale le 8 mars 2002 pour le traitement d'une sténose caustique de l'oesophage ; que la demande de Mme B tendant à la reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 5 août 2004, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 18 janvier 2008 ; qu'il ressort des pièces du dossier, que Mme B est entrée en France pour accompagner sa fille susmentionnée dont l'état de santé nécessitait un suivi régulier ; que Mme B est logée, à la date des décisions litigieuses, chez M. Francis C, dont l'état de santé, attesté par des certificats médicaux, nécessite une aide personnelle dans les tâches de la vie courante ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, que Mme B a six enfants dans son pays d'origine et que seule sa fille Fatima, munie d'un titre de séjour d'une validité de dix ans, demeure régulièrement en France ; que cette dernière vit en concubinage et est en charge de deux enfants ; que, dans ces conditions, le soutien de Mme B à celle-ci ne justifie plus son séjour en France ; que le travail rémunéré de la requérante au profit de M. C à son domicile ne démontre pas son insertion professionnelle de manière stable et régulière ; que, par ailleurs, elle est restée jusqu'à l'âge de quarante six ans dans son pays d'origine et garde dans ce dernier, de nombreuses attaches personnelles et familiales avec la présence notamment de six de ses enfants ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions d'entrée de la requérante sur le territoire français, le refus de titre attaqué n'a pas porté au droit de Mme B au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée au regard des motifs pour lesquels il a été pris ; qu'il en résulte que le préfet du Rhône n'a ni entaché sa décision de refus d'une erreur manifeste d'appréciation, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : Considérant que pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ; Sur l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant que, Mme B étant partie perdante à l'instance, son conseil ne peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en vue de percevoir une somme quelconque au titre de ces dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatma B veuve A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 27 avril 2010 à laquelle siégeaient : M. Bézard, président de chambre, M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 25 mai 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY00497 id

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