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09LY00788

CETATEXT000022328553 J2_L_2010_05_000000900788 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/85/CETATEXT000022328553.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 05/05/2010, 09LY00788, Inédit au recueil Lebon 2010-05-05 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY00788 4ème chambre - formation à 3 C M. LE GARS ALAIN COUDERC M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu, I, la requête, enregistrée à la Cour administrative d'appel de Lyon le 9 avril 2009, sous le n° 09LY0788, présentée par le PREFET DU RHONE ; Le PREFET DU RHONE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0808413, en date du 17 mars 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 2 octobre 2008 refusant à M. Abdelnacer A la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Lyon ; Il soutient que la décision portant refus de titre de séjour du 2 octobre 2008 n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que la présence indispensable de M. A auprès de son père n'est pas établie au regard notamment des avis rendus par le médecin inspecteur de santé publique selon lesquels ce dernier peut disposer des soins et traitements adaptés à son état de santé en Algérie ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 3 juillet 2009, présenté pour M. Abdelnacer A, domicilié ..., qui conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que le PREFET DU RHONE ne peut pas se prévaloir des avis des médecins inspecteurs de santé publique, puisqu'il n'a pas demandé de titre de séjour sur le fondement de son état de santé ; que le préfet a méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu, II, la requête, enregistrée à la Cour administrative d'appel de Lyon le 12 février 2009, sous le n° 09LY0282, présentée pour le PREFET DU RHONE ; Le PREFET DU RHONE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900071, en date du 13 janvier 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé d'une part, ses décisions du 2 octobre 2008 faisant obligation à M. A de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et portant désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite et, d'autre part, sa décision du 12 janvier 2009 ordonnant le placement de M. A en rétention administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Lyon ; 3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le Tribunal administratif de Lyon, statuant en formation de juge unique, a violé sa compétence en se prononçant sur la légalité du refus de titre de séjour opposé à M. A, qui relevait de la compétence d'une formation collégiale du tribunal ; que l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont fondées sur les avis du médecin inspecteur de santé publique relatif à l'état de santé du père de l'intéressé aux termes desquels celui-ci pouvait bénéficier de soins et de traitements appropriés en Algérie ; que les décisions prises à l'encontre de M. A ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le caractère indispensable de sa présence auprès de son père n'est pas établi et que la fille de M. A vit en Algérie ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 18 mars 2010, présenté pour M. Abdelnacer A, domicilié chez M. Mohammed A, ..., qui conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que le premier juge avait compétence pour statuer sur la légalité, par voie d'exception, du refus de délivrance de titre de séjour ; que le caractère indispensable de sa présence auprès de ses parents, et notamment de son père, eu égard à l'affection dont souffre ce dernier, est établi par les certificats médicaux et attestations de l'assistante sociale et du propriétaire du logement que la famille occupe ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les observations de Me Couderc, avocat de M. A, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; La parole ayant été donnée à nouveau à Me Couderc ; Considérant que les requêtes du PREFET DU RHONE, enregistrées à la Cour sous le n° 09LY00282 et 09LY00788, présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sur la requête n° 09LY0788 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, né le 26 août 1971, est entré en France le 16 novembre 2006, sous couvert d'un visa court séjour, afin d'assister son père atteint de la maladie d'Alzheimer ; qu'à la suite du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 19 février 2007, et après s'être désisté de son pourvoi devant la Cour nationale du droit d'asile, M. A a sollicité du PREFET DU RHONE la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement, notamment, des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, en invoquant l'état de santé de son père ; que, pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour, le PREFET DU RHONE s'est fondé sur les avis rendus par le médecin inspecteur de santé publique, les 27 février et 5 mai 2008, selon lesquels, l'état de santé du père de M. Abdelnacer A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais l'intéressé peut voyager sans risque vers l'Algérie, où il peut bénéficier de traitements et de soins appropriés ; que toutefois, le père de M.A, titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, réside en France depuis 1951 ; qu'il est établi, au vu des pièces du dossier, que son état de santé s'est dégradé depuis 2004 ; qu'il souffre notamment de démence fronto-temporale avec perte de langage, de troubles du comportement et du caractère et qu'il est totalement désorienté ; qu'ainsi, son état de santé nécessite l'assistance d'une tierce personne ; que son épouse, née en 1932, qui l'a rejoint en 2008 au titre du regroupement familial, ne peut pas lui apporter l'aide requise, eu égard à son propre état de santé et à ses difficultés de maîtrise de la langue française ; que les autres enfants du couple vivent en Algérie ; que, dès lors, à la date de la décision contestée, la présence de M. A auprès de ses parents, chez qui il vit et auxquels il apporte une aide effective, est indispensable à ces derniers ; que, par suite, compte tenu de ces circonstances toutes particulières et alors même que M. A est père d'une fille mineure vivant avec sa mère dans son pays d'origine, la décision du 2 octobre 2008 par laquelle le PREFET DU RHONE a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. A est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé et celle de ses parents ; qu'en conséquence, le PREFET DU RHONE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé, pour ce motif, sa décision de refus de délivrance de titre de séjour du 2 octobre 2008 ; Sur la requête n° 09LY00282 : En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation du jugement : Considérant que le juge appelé à statuer en application des dispositions des articles L. 512-1 et L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur la légalité de la décision faisant obligation à M. A, placé en rétention administrative, de quitter le territoire français, et de la décision fixant le pays de renvoi, était, contrairement à ce que soutient le PREFET DU RHONE, compétent pour se prononcer, comme il l'a fait, sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour ; Considérant que, compte tenu de ce qui précède, les décisions faisant obligation faite à M. A de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et plaçant l'intéressé en rétention administrative sont illégales en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ; que le PREFET DU RHONE n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé ces décisions ; En ce qui concerne les conclusions du PREFET DU RHONE tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au profit de l'Etat, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Sur les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que le conseil de M. A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de mille euros au profit de ce conseil, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Les requêtes n° 09LY0788 et n° 09LY00282 du PREFET DU RHONE sont rejetées. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées pour M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DU RHONE, à M. Abdelnacer A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Délibéré après l'audience du 28 avril 2010 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. du Besset, président de chambre, M. Arbaretaz, premier conseiller. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY00788- N° 09LY0282

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