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09LY00912

CETATEXT000022328554 J2_L_2010_05_000000900912 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/85/CETATEXT000022328554.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 05/05/2010, 09LY00912, Inédit au recueil Lebon 2010-05-05 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY00912 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS ROBIN M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés respectivement au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 29 avril 2009, le 22 octobre 2009 et le 4 février 2010, présentés pour M. Kinsukulu Jeanpy A domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0806387, en date du 14 janvier 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 14 mai 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que la décision de refus de titre méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est parfaitement intégré en France où il a effectué une formation professionnelle sérieuse et qu'il n'a plus d'attaches familiales dans son pays ; que l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que par voie de conséquence, la décision fixant le pays de renvoi est illégale ; Vu les mémoires enregistrés respectivement le 8 septembre 2009 et 21 décembre 2009 présentés par le préfet du Rhône , qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que ses décisions ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que M. A ne dispose d'aucune famille en France et ne justifie pas du suivi d'une formation sérieuse ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier, notamment la note en délibéré présentée pour M. A, reçue à la Cour le 28 avril 2010 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les observations de Me Vernet, avocat de M. A, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; La parole ayant été donnée à nouveau à Me Vernet ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que, selon ses déclarations, M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo, qui serait né le 12 décembre 1989, serait entré en France sous couvert d'un visa touristique le 8 avril 2007, à l'âge de 17 ans ; qu'il ressort toutefois d'une correspondance du Consul de France à Kinshasa qu'aucun visa n'a été délivré à son nom ; que sa présence sur le territoire national n'est certaine qu'à compter du 24 mai 2007, date à laquelle il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance du département du Rhône, sous le régime de la tutelle, avant, de bénéficier, à compter du 10 décembre 2007, d'un contrat d'aide aux jeunes majeurs qui lui a permis de débuter une formation au métier de peintre ; que si M. A soutient être dépourvu de famille dans son pays d'origine, il ne justifie pas de cette allégation par la seule production de photocopies d'actes de décès de ses parents, établis postérieurement à la décision attaquée, le 21 juillet 2008, longtemps après que les décès seraient intervenus, et sur la foi de certificats de cause de décès émanant de l'hôpital général de Malaka, déclarés apocryphes par le Consul de France à Kinshasa, sans que cette appréciation soit remise en cause par la seule authentification, par l'Ambassadeur de la République démocratique du Congo en France, de la signature portée sur les certificats de décès ; qu'il est constant que M. A est dépourvu de toute attache familiale en France ; que, présent en France depuis à peine un an à la date de la décision attaquée, M. A n'établit pas y avoir constitué des liens personnels forts ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour du requérant en France, et nonobstant la volonté d'insertion de M. A dans la société française par le suivi d'une formation professionnelle et la pratique du sport, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ; Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance, par la mesure d'éloignement, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant que compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale, en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde, doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 28 avril 2010 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. du Besset, président de chambre, M. Arbaretaz, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 mai 2010. Le rapporteur, Le président, Le greffier, La République mande et ordonne au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition, La greffière, '' '' '' '' 1 2 N° 09LY00912

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