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CETATEXT000022328555 J2_L_2010_05_000000900960 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/85/CETATEXT000022328555.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 25/05/2010, 09LY00960, Inédit au recueil Lebon 2010-05-25 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY00960 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEZARD ROBIN M. Alain BEZARD M. BESSON Vu la requête, enregistrée à la Cour le 4 mai 2009, présentée pour Mme Muzinga A, ressortissante de la République démocratique du Congo, domiciliée chez Mme Bolama B, ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805450, en date du 12 novembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 6 mai 2008, portant refus de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer le titre sollicité dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Elle soutient que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus précitée et qu'elle méconnait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code précité et les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations des articles 2 et 3 de la Convention précitée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 17 juillet 2009, présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale en conséquence de la légalité de la décision de refus précitée et qu'elle ne méconnait ni les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision fixant le pays de destination ne méconnait pas les stipulations des articles 2 et 3 de la Convention précitée ; Vu les mémoires, enregistrés le 3 septembre 2009 et le 20 avril 2010, présentés pour Mme Muzinga A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Vu la décision du 3 mars 2009, par laquelle Mme A a obtenu l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2010 : - le rapport de M. Bézard, président de chambre ; - les observations de Me Vernet, avocat de Mme A ; - les conclusions de M. Besson, rapporteur public ; La parole ayant été donnée à nouveau à la partie présente ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familial est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment d'un certificat médical en date du 5 décembre 2007, que Mme A est atteinte d'un problème d'asthme associé à une rhinite par allergie aux poils d'animaux, pollen d'ambroisie, et aux pollens de graminées ; que l'existence de cette pathologie asthmatique a été corroborée par un autre certificat médical du 9 juillet 2008 détaillant le traitement médicamenteux devant être suivi par la requérante ; que le médecin inspecteur de santé publique a toutefois estimé, le 27 décembre 2007, que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut néanmoins bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les pièces médicales et divers documents produits au dossier ne permettent pas de remettre en cause cet avis quant à la possibilité, pour Mme A, d'accéder effectivement par un traitement à base de médicaments génériques, en République démocratique du Congo, aux soins que son état de santé requiert ; que, par suite, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à la requérante la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement ; que sa décision n'est pas d'avantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français, serait illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier, que l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une extrême gravité ; qu'il ne ressort toutefois pas des certificats médicaux et autres documents détaillant la situation sanitaire en République démocratique du Congo, que Mme A ne pourrait bénéficier des soins appropriés à son état de santé en cas de retour dans ce pays ; qu'ainsi la décision en litige ne méconnait pas les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que les demandes de Mme A, portant délivrance du statut de réfugié, ont été rejetées par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 juin 2003 et une décision de la commission des recours des réfugiés du 12 février 2004 ; que les autres demandes, portant sur le même objet, de Mme A ont été de nouveau rejetées par une décision du 20 juillet 2004 de l'office précité et une décision du 28 octobre 2005 de la commission précitée ; que Mme A est entrée en France le 18 mai 2002 à l'âge de 40 ans ; qu'elle a donc vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine et garde sur le territoire de ce dernier, deux enfants âgés respectivement de 11 et 20 ans ; qu'elle n'apporte aucune preuve concernant des attaches personnelles et familiales qu'elle aurait pu tisser depuis son entrée en France ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée au regard des motifs pour lequel elle a été prise ; qu'il en résulte que le préfet du Rhône n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article 2-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi ; et aux termes de l'article 3 de ladite Convention : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ; que Mme A prétend être soumise en cas de retour dans son pays d'origine à un traitement inhumain ou dégradants du fait qu'elle n'aurait pas accès aux soins nécessaires au traitement de sa pathologie ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, que nonobstant la production de certificats médicaux détaillant sa maladie, le seul fait, non démontré par Mme A, d'être dans l'impossibilité d'avoir accès aux soins nécessaires en cas de retour dans son pays d'origine, ne constitue pas, en tant que tel, un traitement inhumain et dégradant avéré ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation, par cette décision, des articles 2 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ; Sur l'application combinées des articles des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que le conseil de Mme A, laquelle succombe dans l'instance puisse obtenir une somme quelconque au titre desdites dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Muzinga A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 27 avril 2010 à laquelle siégeaient : M. Bézard, président de chambre, M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 25 mai 2010. '' '' '' '' 1 5 N° 09LY00960 mg

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