CETATEXT000022328559 J2_L_2010_05_000000901233 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/85/CETATEXT000022328559.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 10/05/2010, 09LY01233, Inédit au recueil Lebon 2010-05-10 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01233 3ème chambre - formation à 3 C M. GIVORD BLANC M. Philippe SEILLET Mme SCHMERBER Vu la requête enregistrée 5 juin 2009 à la Cour, présentée pour Mme Vlora B épouse A, domiciliée ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900558 du 12 mai 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 janvier 2009 du préfet de la Haute-Savoie portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d'une décision désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle est intervenue sans consultation préalable de la commission du titre de séjour ; - la décision de refus de titre méconnaît les dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle peut se prévaloir en qualité de conjoint d'un réfugié statutaire, mariée depuis plus d'un an à la date de la décision en litige, et alors qu'elle peut justifier d'une communauté de vie effective, la condition de régularité du séjour, posée par les dispositions de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant remplie, la seule constatation du défaut de production d'un visa ne pouvant faire obstacle à l'application de ces dispositions ; - la décision de refus de titre a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, en violation des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle peut prétendre à l'application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard à sa situation familiale ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet qui n'a pas produit d'observations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2010 : - le rapport de M. Seillet, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; Considérant que Mme A, originaire du Kosovo, entrée irrégulièrement en France le 12 juin 2007, a déposé, le 26 juin 2007, une demande d'asile, qui a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 décembre 2007 ; que le recours formé contre cette décision a été rejeté par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 24 novembre 2008 ; que Mme A, se prévalant de son mariage, le 8 décembre 2007, avec une personne titulaire d'une carte de résident, a sollicité, le 4 décembre 2008, la délivrance, à titre exceptionnel, d'un titre de séjour ; qu'elle fait appel du jugement du 12 mai 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 janvier 2009 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de délivrance, à titre exceptionnel, d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d'une décision désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8º A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre les époux ainsi qu'à ses ascendants directs au premier degré si l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié est un mineur non accompagné ; ; qu'il résulte de ces dispositions que la délivrance d'une carte de résident au conjoint d'un étranger bénéficiant du statut de réfugié marié, avant l'obtention de ce statut ou depuis au moins un an, est subordonnée à la régularité de son séjour sur le territoire national ; Considérant qu'il n'est pas établi que Mme A aurait présenté sa demande du 4 décembre 2008, tendant, ainsi qu'il résulte de ses propres écritures, à la régularisation de sa situation administrative par la délivrance d'une carte de séjour, sur le fondement des dispositions précitées du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ouvrant droit à la délivrance d'une carte de résident au profit du conjoint d'un étranger ayant obtenu le statut de réfugié, au regard desquelles le préfet de la Haute-Savoie, qui n'était pas tenu d'y procéder d'office, n'a, dès lors, pas examiné ladite demande ; que, dès lors, la requérante, dont il est constant, au demeurant, qu'elle est entrée irrégulièrement en France, et dont le dernier récépissé constatant le dépôt d'une demande de statut de réfugié, valant autorisation de séjour, avait expiré le 4 décembre 2008, et qui ne remplissait donc pas la condition de régularité de séjour posée par ces dispositions, ne peut utilement invoquer la méconnaissance, par le préfet de la Haute-Savoie, desdites dispositions, nonobstant la circonstance qu'elle était mariée depuis treize mois à la date de ladite décision et que la communauté de vie entre les époux était effective ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ; Considérant que Mme A, qui entre dans une catégorie d'étrangers ouvrant droit au regroupement familial, eu égard à sa situation matrimoniale, ne peut, dès lors, utilement se prévaloir des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement desquelles, au demeurant, elle n'avait pas présenté sa demande ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A a vécu jusqu'à l'âge de 18 ans dans son pays d'origine où elle a nécessairement conservé des attaches culturelles, affectives et familiales dès lors qu'elle n'établit pas, ni même n'allègue, ne plus avoir de relation avec ses parents, ses frères et soeurs demeurés dans ce pays ; qu'à la date de la décision attaquée, Mme A séjournait depuis moins de deux ans en France, où elle était mariée depuis quatorze mois seulement, et où elle n'allègue pas avoir tissé d'autres liens familiaux que ceux issus de son mariage ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour de Mme A en France, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls ressortissants qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les ressortissants qui se prévalent de ces dispositions ; que Mme A ne remplissant pas les conditions de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, le préfet de la Haute-Savoie n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de prendre sa décision du 20 janvier 2009 portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées, par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Vlora B épouse A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 13 avril 2010, à laquelle siégeaient : M. Givord, président, M. Seillet et Mme Pelletier, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 10 mai 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY01233
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.