CETATEXT000022328562 J2_L_2010_05_000000901283 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/85/CETATEXT000022328562.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 20/05/2010, 09LY01283, Inédit au recueil Lebon 2010-05-20 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01283 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FONTANELLE DUFAY SUISSA CORNELOUP M. Pierre Yves GIVORD Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2009, présentée pour M. Vincent A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800018 du 16 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 octobre 2007 par lequel le maire de Varennes-Vauzelles a mis fin à son stage et l'a licencié ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Varennes-Vauzelles une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2007 n'était pas tardive dès lors que la lettre du 4 octobre 2007 ne décidait pas son licenciement, mais mentionnait seulement l'intention du maire d'engager une procédure de licenciement ; que son licenciement a été décidé à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il ne lui a pas été donné un délai suffisant pour présenter ses observations, que la commission administrative paritaire n'a pas émis un avis préalable ; que l'autorité administrative n'a pas pu apprécier ses aptitudes professionnelles en l'absence de la formation préalable prévue par les dispositions statutaires ; que le refus de titularisation est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les faits reprochés ne sont pas fondés ou ne sont pas d'une gravité suffisante justifiant son licenciement ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu la mise en demeure adressée le 25 novembre 2009 à la SCP Maurice-Riva-Vacheron, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2009, présenté pour la commune de Varennes-Vauzelles, représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête et demande la condamnation du requérant à lui verser la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; à titre principal, elle soutient que la demande de première instance était tardive dès lors que la décision de licenciement résulte de la lettre du 4 octobre 2007, lettre qui mentionnait les délais et voies de recours contentieux ; à titre subsidiaire, que la décision de licenciement en fin de stage pour insuffisance professionnelle peut intervenir sans que l'agent ait été mis à même de faire valoir ses observations et de prendre connaissance de son dossier ; qu'en tout état de cause, l'intéressé a été mis à même, dans un délai raisonnable, de faire valoir ses observations ; que la commission administrative paritaire régulièrement saisie a choisi de ne pas émettre d'avis ; que compte-tenu des nombreux manquements de l'intéressé à ses obligations statutaires, le maire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en constatant son insuffisance professionnelle ; Vu le mémoire, enregistré le 21 avril 2010, présenté pour M. Vincent A, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; il demande en outre la condamnation de la commune à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Vu le mémoire, enregistré 29 avril 2010, présenté pour la commune de Varennes-Vauzelles, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ; Vu le décret n° 94-732 du 24 août 1994 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2010 : - le rapport de M. Givord, président-assesseur ; - les observations de Me Pouilly, représentant la commune de Varennes-Vauzelles ; - et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; La parole ayant été, de nouveau, donnée à la partie présente ; Considérant qu'aux termes de la lettre adressée, le 4 octobre 2007, par le maire de Varennes-Vauzelles à M. A, agent de police municipale stagiaire : Pour toutes ces raisons, je me vois dans l'obligation de refuser votre titularisation. ; que le maire précisait, en outre, à l'agent qu'il cesserait ses fonctions le 7 novembre 2007, que la cessation de ses fonctions lui ouvrait droit à une allocation pour perte d'emploi, qu'il devrait libérer le logement de fonction qu'il occupait dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente lettre et qu'il disposait d'un délai de deux mois pour intenter un recours contentieux contre la décision de refus de titularisation devant le tribunal administratif ; qu'ainsi, alors même qu'il a précisé que cette décision serait soumise pour avis à la commission administrative paritaire et ferait l'objet d'un arrêté dont une ampliation lui serait transmise, le maire avait décidé par cette lettre de licencier M. A en fin de stage ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que l'arrêté du 26 octobre 2007 constituait une décision purement confirmative de la décision du 4 octobre 2007 ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la décision du 4 octobre 2007 a été notifiée au plus tard le 22 octobre 2007 ; qu'ainsi, la demande enregistrée au tribunal administratif le 4 janvier 2008, au-delà du délai de recours contentieux de deux mois, était tardive et, par suite, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté purement confirmatif du 26 octobre 2007 ; que par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le requérant à payer à la commune de Varennes-Vauzelles la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera à la commune de Varennes-Vauzelles, une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Vincent A et à la commune de Varennes-Vauzelles. Délibéré après l'audience du 4 mai 2010, à laquelle siégeaient : M. Fontanelle, président de chambre, M. Givord, président-assesseur, Mme Pelletier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 mai 2010. '' '' '' '' 2 N° 09LY01283
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.