CETATEXT000022328565 J2_L_2010_05_000000901484 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/85/CETATEXT000022328565.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 25/05/2010, 09LY01484, Inédit au recueil Lebon 2010-05-25 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01484 2ème chambre - formation à 3 C M. CHANEL J. BORGES & M. ZAIEM M. Christian CHANEL M. GIMENEZ Vu la requête, enregistrée par télécopie le 2 juillet 2009 à la Cour et régularisée le 8 juillet 2009, présentée pour Mme Djaouar A née B, domiciliée chez M. Zimdhin C, ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702030, du 5 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 octobre 2006 du préfet de la Drôme lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Elle soutient que le préfet n'a pas recueilli l'avis du médecin inspecteur de la santé publique avant de prendre sa décision de refus de titre ; que l'avis dudit médecin, d'une part, ne comportait pas en caractères lisibles les nom et prénom de son signataire comme le prévoit l'article R. 4127-76 du code de la santé publique, d'autre part, n'était pas conforme aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 ; que son état de santé nécessite des soins dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'un retour en Algérie aurait pour conséquence de lui faire perdre une chance certaine d'amélioration ou de stabilisation de son état de santé ; que, par suite, elle a droit à un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que la décision de refus de titre est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur son état de santé ; qu'elle vit en France depuis le 12 septembre 2001 en compagnie de son fils Zimdhin, de nationalité française ; qu'elle n'a jamais travaillé en Algérie ni en France et n'a jamais disposé de revenus personnels ; qu'elle est divorcée depuis le 25 novembre 2001 ; que le préfet et le tribunal ont considéré à tort qu'elle était toujours mariée à la date de la décision en litige ; que la décision de refus de titre est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 22 février 2010 et régularisé le 24 février 2010, présenté par le préfet de la Drôme, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que, dès lors que l'avis du médecin inspecteur de la santé publique précise que Mme A peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, l'intéressée ne peut prétendre à l'obtention d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, si sa décision de refus de titre ne se réfère pas à l'avis du médecin inspecteur, ce dernier a été produit en première instance ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose d'ailleurs la communication de cet avis ; qu'au surplus, il n'est pas lié par un tel avis ; que la requérante a deux enfants qui résident en France et sept enfants qui résident en Algérie ; que la décision n'est pas contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la requérante ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'un certificat de résidence valable dix ans sur le fondement du
- b)de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que l'intéressée ne peut utilement invoquer les stipulations du
- a)de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que la réalité des risques que Mme A encourrait en cas de retour dans son pays d'origine n'est pas établie ; que sa décision n'est donc pas contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 29 septembre 2009, accordant à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2010 : - le rapport de M. Chanel, président-rapporteur; - et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ; Considérant que Mme A, de nationalité algérienne, interjette appel du jugement du 5 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 octobre 2006 du préfet de la Drôme lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) ; que ces stipulations sont équivalentes aux dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. / Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. ; qu'aux termes de l'article R. 4127-76 du code de la santé publique en vigueur à la date de la décision contestée : L'exercice de la médecine comporte normalement l'établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu'il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires. / Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un médecin doit être rédigé lisiblement en langue française et daté, permettre l'identification du praticien dont il émane et être signé par lui. Le médecin peut en remettre une traduction au patient dans la langue de celui-ci. ; Considérant qu'il ressort des dispositions réglementaires applicables que lorsque l'étranger malade souhaite bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, il fait établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin bénéficiant d'un agrément préfectoral ou par un praticien hospitalier ; que ce rapport médical est ensuite transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique et qu'à partir de ce rapport et des informations dont il dispose par ailleurs, ce dernier émet alors un avis en précisant les éléments indiqués à l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 précité ainsi que son identité ; que la décision attaquée a été prise au vu d'un avis du médecin inspecteur de la santé publique en date du 28 août 2006 ; que cet avis, d'une part, indiquait que l'état de santé de Mme A nécessitait une prise en charge médicale, que le défaut de prise en charge pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, que l'intéressée pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que les soins nécessités par son état de santé présentaient un caractère de longue durée, et, d'autre part, permettait l'identification du praticien dont il émanait ; qu'ainsi, le médecin inspecteur de la santé publique a fourni dans l'avis transmis au préfet de la Drôme toutes les précisions utiles qu'il lui incombait de donner en application des dispositions de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé ; que, par suite, la requérante n'est fondée à invoquer ni l'absence de consultation préalable du médecin inspecteur de santé publique ni l'irrégularité de l'avis dudit médecin ; Considérant, en deuxième lieu, que Mme A soutient qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine et produit, à l'appui de cet argument, deux certificats médicaux, l'un en date du 31 mars 2007, émanant d'un médecin généraliste français, retraçant son histoire médicale entre 2001 et 2007 et concluant que le suivi médical de sa polypathologie invalidante ne serait pas effectué de manière correcte en Algérie, ce qui aurait pour conséquence de lui faire perdre une chance certaine d'amélioration ou de stabilisation de son état de santé, l'autre en date du 31 mars 2009, émanant d'un médecin généraliste algérien, indiquant qu'elle ne peut bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie en Algérie ; que, toutefois, ces documents, qui ne sont pas très circonstanciés quant à l'impossibilité pour Mme A de bénéficier effectivement en Algérie d'un traitement approprié à son état de santé, sont insuffisants pour remettre en cause l'avis du médecin inspecteur de la santé publique ; que, dès lors, la requérante n'est fondée à soutenir ni que le préfet de la Drôme a méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ni qu'il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision de refus de titre de séjour sur son état de santé ; Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Drôme ait fondé sa décision du 6 octobre 2006 sur le fait qu'elle était encore mariée ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait qu'aurait commise le préfet doit être écarté ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ne procède que d'une appréciation de l'état de santé du demandeur ; que si l'appréciation ainsi portée peut être discutée, notamment au regard de sa conformité avec les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en tant qu'elles garantissent le droit au respect de la vie privée, les moyens tirés par Mme A de ce que, compte tenu de son divorce, de son absence de ressources personnelles et de la présence en France de son fils Zimdhim, de nationalité française, les stipulations du même article auraient été méconnues sont, en revanche, sans lien avec la demande qu'elle a formulée et, dès lors, inopérants ; que la circonstance que le préfet et le tribunal aient commis une erreur matérielle en indiquant que plusieurs des enfants de Mme A et que son époux vivaient en Algérie alors qu'elle est divorcée depuis 2001 n'est pas de nature à démontrer que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme. Délibéré après l'audience du 27 avril 2010 à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, MM. Monnier et Pourny, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 25 mai 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY01484