CETATEXT000022328569 J2_L_2010_05_000000901500 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/85/CETATEXT000022328569.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 27/05/2010, 09LY01500, Inédit au recueil Lebon 2010-05-27 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01500 4ème chambre - formation à 3 C M. du BESSET PROUST M. Emmanuel du BESSET Mme GONDOUIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 juillet 2009, présentée pour Mlle Rita A, dont le domicile ... ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0806047 en date du 9 décembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 août 2008 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle de satisfaire à cette obligation ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 août 2008 ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à verser une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à Me Céline Proust, son conseil, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Mlle A soutient que les décisions en litige sont insuffisamment motivées ; qu'elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu des risques qu'elle encourt dans son pays d'origine ; que le préfet s'est cru à tort tenu de prononcer une obligation de quitter le territoire français après lui avoir refusé un titre de séjour ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 10 septembre 2009, le mémoire en défense présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête. Il soutient que ses décisions sont suffisamment motivées et ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'elles ne méconnaissent pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne s'est pas cru tenu de prononcer une obligation de quitter le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2010 : - le rapport de M. du Besset, président de chambre ; - et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mlle A tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 août 2008 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle de satisfaire à cette obligation ; Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre ce jugement Mlle A ne fait pas valoir d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapports aux moyens qu'elle a développés devant le Tribunal ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. Article 2: Le présent arrêt sera notifié à Mlle Rita A, au préfet du Rhône et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Délibéré après l'audience du 6 mai 2010, où siégeaient : - M. du Besset, président de chambre, - M. Arbarétaz, premier conseiller, - Mme Vinet, conseiller. Lu en audience publique, le 27 mai 2010. '' '' '' '' 2 N° 09LY01500
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.