CETATEXT000022328573 J2_L_2010_05_000000901645 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/85/CETATEXT000022328573.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 25/05/2010, 09LY01645, Inédit au recueil Lebon 2010-05-25 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01645 2ème chambre - formation à 3 C M. CHANEL BOUCHET M. Christian CHANEL M. GIMENEZ Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2009 à la Cour, présentée pour Mme Zohra A, ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901853 du 16 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie en date du 12 mars 2009 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour méconnaît les stipulations du 5 et du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles dès lors qu'elle ne pourra pas disposer dans son pays d'un traitement approprié à son état et qu'elle est bien intégrée en France ; que, faute de saisine de la commission du titre de séjour, la décision susmentionnée viole les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du même code ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet qui n'a pas produit d'observations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2010 : - le rapport de M. Chanel, président ; - et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...)
- Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;
- Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ; Considérant, en premier lieu, que Mme A, de nationalité algérienne, souffre de mastodynies récurrentes et cycliques, en rapport avec une dystrophie macro-kystique qui nécessitent une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, toutefois, il ressort de l'avis du médecin-inspecteur de santé publique en date du 7 août 2008 que l'intéressée peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Algérie ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que Mme A, née en 1964 en Algérie, est entrée sur le territoire français le 9 novembre 2005, et s'y est maintenue nonobstant le refus de délivrance de titre de séjour par décision du 28 novembre 2006 ; que, célibataire et sans enfant, elle ne vivait que depuis quelques mois en concubinage avec un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité de dix ans, dont elle subissait déjà les violences à la date de la décision attaquée ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a vécu jusqu'à l'âge de 41 ans en Algérie, où résident encore sa mère, quatre frères et trois soeurs ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressée en France, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Considérant, enfin, que Mme A ne remplissant les conditions ni du 5 ni du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le préfet de la Haute-Savoie n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de prendre à son encontre la décision du 12 mars 2009 attaquée portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ; Considérant que pour les mêmes motifs que ceux qui ont été retenus ci-dessus, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, si la requérante se prévaut d'une aggravation de son état de santé psychologique en raison des violences que son-ex concubin lui faisait subir, il ne ressort pas des pièces du dossier que les traumatismes soient tels qu'ils nécessitent une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité alors, au demeurant, qu'ils sont imputables à une relation qu'elle a nouée en France ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme Zohra A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Zohra A, au préfet de la Haute-Savoie et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 27 avril 2010 à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, MM. Monnier et Pourny, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 25 mai
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