CETATEXT000022328574 J2_L_2010_05_000000901660 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/85/CETATEXT000022328574.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 18/05/2010, 09LY01660, Inédit au recueil Lebon 2010-05-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01660 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme SERRE CHARLINE GIMENO Mme Claire SERRE Mme MARGINEAN-FAURE Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2009, présentée pour M. Fikret A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901266, en date du 9 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie, du 6 février 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié , ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention salarié dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ; Il soutient que la décision portant refus du renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié méconnaît les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où la rupture du contrat de travail n'étant pas de son fait, il devait lui être délivré une nouvelle carte pour une durée de un an ; que cette décision a été prise en l'absence d'examen de sa situation personnelle par le préfet de la Haute-Savoie et qu'elle est, en outre, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que rien ne l'empêchait de changer d'employeur et qu'il a conclu un nouveau contrat de travail ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet qui n'a pas produit d'observations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2010 : - le rapport de Mme Serre, présidente ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant turc, est entré sur le territoire français à la date du 2 avril 2007 muni d'un visa D portant la mention salarié ANAEM ; qu'il a obtenu du préfet des Hautes-Alpes la délivrance d'un titre de séjour temporaire portant la mention salarié : charpentier poseur SARL Villa Vénus ZONE 5 valable du 24 avril 2007 au 23 avril 2008 ; que l'intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès du préfet des Hautes-Alpes le 28 mars 2008 ; que la SARL Villa Vénus a été mise en liquidation judiciaire le 11 avril 2008 ; que l'intéressé a démissionné de cette société le 3 mai 2008 ; que suite à la conclusion d'un nouveau contrat de travail avec la société BC Soleil située en Haute-Savoie, son dossier a été transmis au préfet de la Haute-Savoie ; que ce dernier, par les décisions contestées du 6 février 2009, a refusé de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français et fixé le pays de destination ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1º A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail (...). La carte porte la mention salarié lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois... Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention salarié, une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an. ; Considérant qu'il est constant que M. A n'a pas été licencié, mais a démissionné le 3 mai 2008 ; qu'ainsi, en tout état de cause, et même si la SARL Villa Vénus avait été mise en liquidation le 11 avril 2008 et si M. A soutient qu'il aurait nécessairement perdu son emploi, la rupture du contrat de travail ne peut être regardée comme du fait de l'employeur ; qu'ainsi, le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que les dispositions précitées de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été méconnues ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. A se prévaut du fait qu'il a conclu un nouveau contrat de travail, en Haute-Savoie, avec l'entreprise BC Soleil, il résulte des pièces du dossier et il n'est pas contesté qu'il n'avait pas obtenu d'autorisation de travail pour cet emploi ; Considérant enfin qu'il résulte des termes mêmes de la décision en litige du 6 février 2009, qui comporte des éléments précis relatifs à la situation personnelle du requérant, que le moyen tiré de l'absence d'examen de la situation personnelle du requérant doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fikret A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 15 avril 2010 à laquelle siégeaient : Mme Serre, présidente de chambre, Mme Verley-Cheynel, président-assesseur, M. Stillmunkes, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 mai 2010. '' '' '' '' 1 3 N° 09LY01660
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.