CETATEXT000022328575 J2_L_2010_05_000000901702 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/85/CETATEXT000022328575.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 25/05/2010, 09LY01702, Inédit au recueil Lebon 2010-05-25 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01702 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. FONTANELLE MOREL M. Pierre Yves GIVORD Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2009, présentée pour M. Jean-Christophe A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702802 du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 octobre 2007 par laquelle le ministre de la justice a prononcé son licenciement et à l'indemnisation du préjudice résultant de cette décision ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de la justice de réexaminer sa titularisation dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité d'un montant de 2 000 euros par mois à compter du 1er novembre 2007 ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision en litige, signée par une autorité ne justifiant pas d'une délégation régulière de signature, est insuffisamment motivée ; que les conditions de déroulement de son stage n'ont pas permis à l'administration d'apprécier ses aptitudes professionnelles, dès lors qu'il n'a pas bénéficié d'une formation suffisante adaptée, qu'il a été changé de service en cours de stage, que le responsable du service s'est opposé prématurément à sa titularisation, que l'équipe éducative n'a pas été consultée ; que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses aptitudes, de détournement de pouvoir dès lors qu'elle constitue une sanction disciplinaire déguisée ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2009, présenté par le ministre de la justice et des libertés qui conclut au rejet de la requête ; à titre principal, il soutient que la requête est irrecevable dès lors qu'elle est insuffisamment motivée ; que les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l'absence d'une demande préalable adressée à l'administration ; à titre subsidiaire, il soutient que la décision en litige a été signée par une autorité compétente, n'a pas à être motivée et, en tout état de cause, est suffisamment motivée, qu'elle n'est entachée ni de détournement de pouvoir, ni d'une erreur manifeste dans l'appréciation des aptitudes du requérant ; Vu l'ordonnance en date du 15 janvier 2010 fixant la clôture d'instruction au 3 mars 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 92-344 du 27 mars 1992 ; Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ; Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2010 : - le rapport de M. Givord, président-assesseur, - et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; Considérant que M. A, après avoir réussi le concours d'éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse a été affecté pour son stage, du 1er septembre 2005 au 31 août 2006, au centre puis au foyer d'action éducative d'Auxerre ; qu'après renouvellement de son stage, il a été affecté, dans les mêmes structures, à Dijon ; que par un arrêté en date du 26 octobre 2007, le ministre de la justice l'a licencié, en fin de stage, au 1er novembre 2007 ; que par la présente requête, M. A demande à la Cour d'annuler le jugement, en date du 20 mai 2009, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée de licenciement et à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices résultant de celle-ci ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 26 octobre 2007 : Considérant que pour les motifs retenus par le Tribunal et que la Cour fait siens, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué et de l'absence de motivation de celui-ci doivent être écartés ; Considérant, d'une part, que le moyen tiré de l'insuffisance de la formation du requérant n'est assorti d'aucun élément permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; que, d'autre part, un éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse a vocation à être affecté aussi bien en foyer qu'en centre d'action éducative ; que la durée d'affectation de l'agent, pendant son stage, dans ces deux types de structures, a été suffisante pour apprécier ses aptitudes professionnelles ; que dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que son stage se serait déroulé dans des conditions ne permettant pas d'apprécier ses aptitudes aux fonctions d'éducateur ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment des fiches d'évaluation des années de stage de l'intéressé, que celui-ci s'est peu impliqué dans ses fonctions, n'a pas su s'intégrer dans les différentes structures où il avait été affecté, et n'a pas fait preuve d'initiative ; qu'il est fréquemment en grande difficulté relationnelle avec les jeunes accueillis, a une analyse insuffisante des problèmes et n'est pas capable d'assumer une mission éducative auprès d'un public en difficulté ; que les attestations de collègues qu'il produit, alors même qu'elles font état d'une amélioration en fin de stage, ne sont pas de nature à infirmer ces appréciations ; que dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que le ministre aurait entaché d'une erreur manifeste son appréciation de ses aptitudes professionnelles ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision contestée n'a pas un caractère disciplinaire mais a été prise compte tenu de l'inaptitude professionnelle de l'agent ; que, dès lors, le détournement de pouvoir allégué, tiré de ce que cette décision aurait un motif disciplinaire, doit être écarté ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que M. A ne justifie pas avoir adressé, au ministre de la justice, une demande préalable tendant à l'indemnisation des préjudices résultant de son licenciement ; que dès lors, le ministre est fondé à soutenir que ces conclusions ne sont pas recevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 octobre 2007 et à l'indemnisation des préjudices résultant de celle-ci ; que par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Christophe A et au ministre de la justice et des libertés. Délibéré après l'audience du 18 mai 2010, à laquelle siégeaient : M. Fontanelle, président de chambre, M. Givord, président-assesseur, Mme Pelletier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 mai 2010. '' '' '' '' 2 N° 09LY01702
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.