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09LY01722

CETATEXT000022328577 J2_L_2010_05_000000901722 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/85/CETATEXT000022328577.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 25/05/2010, 09LY01722, Inédit au recueil Lebon 2010-05-25 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01722 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEZARD ROBIN M. Alain BEZARD M. BESSON Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2009 à la Cour, présentée pour Mlle Sandra A, ressortissante de la République démocratique du Congo, domiciliée au ... ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0807801, en date du 26 février 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 juillet 2008 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d'une décision désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour d'un an portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Elle soutient que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle est entrée en France à l'âge de seize ans, qu'elle a suivi une formation professionnelle lui assurant un avenir professionnel dans ce pays, que son intégration sociale a été exemplaire, qu'elle a été prise en charge au titre de l'assistance éducative depuis son arrivée, que ses parents sont morts et qu'elle n'a plus de relations avec les membres de sa famille restés dans son pays d'origine ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre sur laquelle elle se fonde ; que la mesure d'éloignement a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre et obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 13 novembre 2009, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient, à titre liminaire, que Mlle A n'est pas fondée à invoquer la circulaire en date du 2 mai 2005 relative aux modalités d'admission au séjour des ressortissants étrangers entrés en France, de manière isolée, avant l'âge de 18 ans, et ayant fait l'objet d'une mesure judiciaire de placement en structure d'accueil ; que la requérante est entrée en France très récemment ; qu'elle a vécu la plus grande partie de sa vie dans son pays d'origine, où il n'est pas établi qu'elle n'a plus d'attaches familiales ; qu'elle est célibataire et sans enfant à charge ; que, par suite, sa décision de refus de titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mlle A au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts poursuivis et n'a ainsi violé ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ; que celle-ci ne peut prétendre au bénéfice des dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle a été prise en charge au titre de l'assistance éducative après l'âge de seize ans ; que la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour pour demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ; qu'elle n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination ; Vu la décision du 26 mai 2009, par laquelle Mlle A a obtenu l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2010 : - le rapport de M. Bézard, président ; - les observations de Me Vernet, avocat de Mlle A ; - les conclusions de M. Besson, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A, ressortissante de la République démocratique du Congo, est entrée sur le territoire français à la date déclarée du 18 janvier 2006, alors qu'elle était âgée de seize ans ; qu'elle a été prise en charge au titre de l'assistance éducative, confiée, jusqu'à sa majorité, aux services de l'aide sociale à l'enfance du département du Rhône et prise ensuite en charge dans le cadre de contrats d'aide aux jeunes majeurs à compter de sa majorité ; qu'elle a suivi un parcours de professionnalisation organisé par l'Association pour la formation professionnelle des adultes de Lyon-Vénissieux puis poursuivi sa scolarité en lycée professionnel alors qu'elle était placée dans un foyer d'accueil ; qu'elle a obtenu un titre professionnel d'agent technique des ventes en magasin en 2007 et un brevet d'études professionnelles dans la spécialité carrières sanitaires et sociales en 2008 ; qu'il ressort de ces éléments et des appréciations des professeurs du lycée professionnel dans lequel Mlle A a préparé son brevet d'études professionnelles ainsi que des bilans de stages organisés par l'Association pour la formation professionnelle des adultes, que l'intéressée doit être regardée comme une jeune majeure ayant amorcé avec le soutien des services publics français un processus d'insertion délibéré, voire d'intégration au sein de la société française ; que, dans ces conditions, et alors même que Mlle A n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale en République démocratique du Congo, la décision de refus de séjour prise à son encontre le 28 juillet 2008 par le préfet du Rhône a porté une atteinte excessive au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée tel qu'il est garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision distincte fixant le pays de destination : Considérant que l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi prises à l'encontre de Mlle A doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur laquelle elles se fondent ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement et de la décision fixant le pays de renvoi prises à son encontre ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; Considérant que le présent arrêt, qui annule la décision portant refus de titre de séjour du préfet du Rhône du 28 juillet 2008, implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet du Rhône délivre le titre sollicité à la requérante ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre audit préfet de délivrer à Mlle A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu de prononcer d'astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que Mlle A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que le conseil de Mlle A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au profit dudit conseil, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0807801, en date du 26 février 2009, du Tribunal administratif de Lyon et les décisions du 28 juillet 2008 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de délivrer à Mlle A un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer à Mlle A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera au conseil de Mlle A, la somme de huit cents euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Sandra A, au préfet du Rhône et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Délibéré après l'audience du 27 avril 2010 à laquelle siégeaient : M. Bézard, président, M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 25 mai
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