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09LY01764

CETATEXT000022328582 J2_L_2010_05_000000901764 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/85/CETATEXT000022328582.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 25/05/2010, 09LY01764, Inédit au recueil Lebon 2010-05-25 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01764 2ème chambre - formation à 3 C M. CHANEL FAURE CROMARIAS M. François POURNY M. GIMENEZ Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2009, présentée pour M. Azeddine A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand n° 0801943 du 5 février 2009 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2008 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et lui a fixé un pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté préfectoral du 7 novembre 2008 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une carte de séjour temporaire salarié ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation en lui délivrant un récépissé avec autorisation de travailler, dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 2 700 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Il soutient que la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et qu'elle méconnaît les dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle méconnaît également celles du 7° de l'article L. 313-11 dudit code et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il est fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et que cette décision méconnaît également les dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il est fondé à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision portant fixation du pays de destination, qui méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 11 février 2010, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée et que celle portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à l'être ; qu'un emploi de manoeuvre dans le bâtiment ne correspond pas à un métier en tension et que le requérant ne justifie pas de circonstances humanitaires ou exceptionnelles justifiant sa régularisation ; que le requérant, entré en France à l'âge de 32 ans, a toute sa famille au Maroc ; que le refus de titre de séjour n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que le requérant ne fait état d'aucun risque dans son pays d'origine où il est retourné en 2006 ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 26 mai 2009, accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2010 : - le rapport de M. Pourny, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité marocaine, a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , en qualité de conjoint d'une ressortissante française, jusqu'au 15 octobre 2007 ; qu'après son divorce, le 15 février 2008, il a présenté au préfet du Puy-de-Dôme une demande de titre de séjour en qualité de salarié le 11 juillet 2008 ; que le préfet a rejeté sa demande par un arrêté du 7 octobre 2008 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ; que M. A conteste le jugement n° 0801943 du 5 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité de l'arrêté préfectoral attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-

  1. (...) et qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  2. (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en joignant à sa demande un formulaire de demande d'autorisation de travail pour un salarié étranger - contrat de travail simplifié , conclu avec l'entreprise Mouradi, même si ce contrat ne comportait pas le visa du directeur départemental du travail de l'emploi et de la formation professionnelle du département du Puy-de-Dôme ; que le préfet du Puy-de-Dôme, se considérant saisi d'une demande de régularisation sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas examiné cette demande au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-10 dudit code ; qu'il a par suite entaché d'une erreur de droit sa décision portant refus de titre de séjour ; Considérant que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elles sont fondées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. , qu'aux termes de l'article L. 911-2 : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé et qu'aux termes de l'article L. 911-3 dudit code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ; Considérant qu'eu égard à ses motifs, l'arrêt implique seulement que le préfet du Puy-de-Dôme réexamine la situation de M. A et prenne une nouvelle décision sur sa demande de titre de séjour ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire au préfet du Puy-de-Dôme de délivrer, dans le délai de quinze jours, à M. A une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, en premier lieu, que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Faure Cromarias, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de Me Faure Cromarias, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant, en second lieu, que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de mettre à son profit, à la charge de la partie perdante, le paiement des frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat ; que si M. A allègue avoir personnellement exposé, pour un montant de 1 500 euros, des frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat quelque somme que ce soit au profit de M. A, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0801943 du 5 février 2009 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, ensemble les décisions du préfet du Puy-de-Dôme du 7 octobre 2007 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A, lui faisant obligation de quitter le territoire français et lui fixant un pays de destination, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et de réexaminer sa situation administrative dans le délai de deux mois. Article 3 : L'Etat versera à Me Faure Cromarias la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Azeddine A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 27 avril 2010 à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, MM. Monnier et Pourny, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 25 mai
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