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09LY01766

CETATEXT000022328583 J2_L_2010_05_000000901766 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/85/CETATEXT000022328583.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 25/05/2010, 09LY01766, Inédit au recueil Lebon 2010-05-25 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01766 2ème chambre - formation à 3 C M. CHANEL GUERAULT M. François POURNY M. GIMENEZ Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2009, présentée pour Mme Rabea A, élisant domicile ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lyon n° 0808422 du 5 mars 2009 rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions du 24 novembre 2008 par lesquelles le préfet de l'Ain lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et lui a fixé un pays de destination ; 2°) d'annuler ces décisions du 24 novembre 2008 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de trente jours à compter de la notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Guerault au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que la décision portant refus de titre de séjour, qui ne mentionne pas les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est insuffisamment motivée ; qu'elle a été victime de violences conjugales lui permettant de se prévaloir des dispositions dudit article ; que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 28 décembre 2009, présenté par le préfet de l'Ain, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que le secrétaire général de la préfecture de l'Ain bénéficiait d'une délégation pour signer les décisions attaquées ; que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que les violences conjugales alléguées ne sont pas établies ; que les décisions attaquées ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation et qu'elles ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 26 mai 2009, accordant à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2010 : - le rapport de M. Pourny, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ; Considérant que Mme A, ressortissante marocaine née en 1975, conteste le jugement n° 0808422 du 5 mars 2009 du Tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions du 24 novembre 2008 par lesquelles le préfet de l'Ain lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et lui a fixé un pays de destination ; Sur la légalité des décisions attaquées : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées des motifs des décisions défavorables qui les concernent. (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ; que la décision refusant un titre de séjour est une mesure de police qui doit être motivée ; que l'arrêté attaqué mentionne notamment le 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique qu'il n'existe plus aucune communauté de vie entre Mme A et son époux en précisant que Mme A n'a pas apporté d'éléments probants sur les violences conjugales dont elle aurait été victime ; que si l'arrêté préfectoral attaqué ne mentionne pas l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Ain n'a pas fait application des dispositions de cet article qui, ne constituant pas le fondement de sa décision de refus de titre de séjour, n'avaient pas à être mentionnées ; que le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour opposé à Mme A serait insuffisamment motivé doit ainsi être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée en France ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du même code : (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4º de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative peut accorder le renouvellement du titre. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative peut accorder le renouvellement du titre. (...) ; que si Mme A se prévaut d'une attestation établie pour les besoins de la cause par Mme B, qui l'aurait connue en septembre et octobre 2007 et l'aurait orientée vers une assistante sociale, cette attestation n'est pas corroborée par les autres pièces du dossier et ne concorde pas avec un certificat médical d'août 2008, se bornant à rapporter les déclarations de Mme A faisant état d'insultes depuis deux mois ; que le dépôt d'une plainte pour injure non publique en août 2008 et des rendez-vous avec une assistante sociale, en septembre et octobre 2008, ne sauraient suffire à établir l'existence de violences conjugales ; que le moyen tiré de ce que le préfet de l'Ain aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut, par suite, être accueilli ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien­être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'en dehors de son époux, dont elle est en instance de divorce, Mme A est dépourvue d'attaches familiales en France, pays où elle est entrée en 2007, à l'âge de 32 ans ; qu'il n'est pas contesté que l'intéressée a conservé des attaches familiales au Maroc ; que, dès lors, eu égard à la durée du séjour de l'intéressée en France, le préfet de l'Ain a pu lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sans porter au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris ; que le moyen tiré de ce que le préfet de l'Ain aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait ainsi être retenu ; Considérant, en quatrième lieu, que si Mme A fait valoir ses efforts d'insertion en France et son passé douloureux au Maroc, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de titre de séjour qui lui est opposé soit entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en cinquième lieu, que, pour les motifs exposés ci-dessus, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation doivent également être écartés en tant qu'ils sont dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en dernier lieu, que, compte tenu de ce qui précède, les moyens tirés, par voie d'exception, de ce que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français seraient illégales ne peuvent être accueillis ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 et L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Rabea A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Ain. Délibéré après l'audience du 27 avril 2010 à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, MM. Monnier et Pourny, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 25 mai 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY01766

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