CETATEXT000022328584 J2_L_2010_05_000000901777 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/85/CETATEXT000022328584.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 25/05/2010, 09LY01777, Inédit au recueil Lebon 2010-05-25 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01777 2ème chambre - formation à 3 C M. CHANEL GRENIER M. François POURNY M. GIMENEZ Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2009, présentée pour M. Raouf A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900329 du 25 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2009 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français et lui a fixé un pays de destination ; 2°) d'annuler les décisions préfectorales attaquées ; 3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention vie privée et familiale ou, à défaut, sur le fondement de l'article L. 911-2 du même code, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que le refus de certificat de résidence contesté repose sur des motifs de faits inexacts, méconnaît les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que l'illégalité de ce refus de certificat de résidence entraîne celle de la décision d'éloignement prise à son encontre, laquelle méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 12 février 2010, accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2010 : - le rapport de M. Pourny, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ; Considérant qu'après avoir épousé le 11 décembre 2007 Mlle Linda B, de nationalité française, M. Raouf A, ressortissant algérien, a demandé au préfet de Saône-et-Loire la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention vie privée et familiale sur le fondement des stipulations du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande par un arrêté du 19 janvier 2009 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que M. Raouf A conteste le jugement n° 0900329 du 25 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : /
- Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; /
- Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) ; Considérant que pour refuser à M. A la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale, sur le fondement des stipulations précitées du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, le préfet de Saône-et-Loire s'est principalement fondé sur l'absence de réelle volonté matrimoniale des époux, en retenant que leur mariage avait été contracté de manière frauduleuse dans le but exclusif d'obtenir un titre de séjour ; Considérant que s'il ressort des pièces du dossier, et notamment des pièces annexées au procès-verbal de synthèse d'une enquête préliminaire menée par un agent de police judiciaire, que la communauté de vie entre M. A et son épouse a cessé peu après leur mariage, Mme C ayant rejoint le père de sa fille née le 27 juillet 2006, il en ressort également que Mme C présentait une grande instabilité affective, comme le mentionne le jugement en assistance éducative du 3 décembre 2008 renouvelant le placement de sa fille, l'intéressée ayant vécu au domicile de sa belle-mère puis à celui du père de sa fille avant de revenir au domicile de sa belle-mère ; que, dès lors, la rupture de la communauté de vie entre les époux, qui ont été relaxés de la prévention d'avoir contracté un mariage pour l'obtention d'un titre de séjour par un jugement du Tribunal de Grande Instance de Mâcon versé au dossier pour la première fois en appel, ne saurait suffire à établir le caractère frauduleux dudit mariage ; que le refus de titre de séjour opposé à M. A repose ainsi sur un motif de fait erroné ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le préfet de Saône-et-Loire aurait pris les mêmes décisions à l'égard de M. A s'il ne s'était pas fondé sur le caractère prétendument frauduleux de son mariage ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. et qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ; Considérant que, eu égard au motif sur lequel il se fonde, le présent arrêt implique nécessairement non que le préfet de Saône-et-Loire délivre un certificat de résidence à M. A, mais qu'il réexamine la situation de l'intéressé au regard de son droit au séjour ; que, par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions du requérant tendant à la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention vie privée et familiale et d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme de 1 000 euros, à verser à Me Mathilde Grenier, avocat de M. A, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon n° 0900329 du 20 février 2009 et l'arrêté du préfet de Saône-et-Loire n° 09170 du 19 janvier 2009 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Saône-et-Loire de réexaminer la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Grenier une somme de 1 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Raouf A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire. Délibéré après l'audience du 27 avril 2010 à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, MM. Monnier et Pourny, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 25 mai
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