CETATEXT000022328585 J2_L_2010_05_000000901785 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/85/CETATEXT000022328585.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 25/05/2010, 09LY01785, Inédit au recueil Lebon 2010-05-25 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01785 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CHANEL SABATIER M. Christian CHANEL M. GIMENEZ Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2009 à la Cour, présentée pour M. Nassourdine A, domicilié chez Mme Marianna B, ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902773, du 7 juillet 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 21 avril 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il réside en France depuis 1993, vit maritalement depuis trois ans avec une ressortissante comorienne en situation régulière et les trois enfants de celle-ci de nationalité française, que ses propres enfants vivent en France ; que le préfet du Rhône a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle et familiale et n'a pas pris en compte l'intérêt supérieur de ses propres enfants et de ceux de sa compagne, en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur sa vie privée et familiale ; que la décision fixant le pays de destination est illégale dès lors que les décisions de refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont illégales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2009 présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que M. A n'établit pas sa présence stable et continue en France depuis plus de dix ans ; qu'il entre dans la catégorie d'étrangers ayant droit à procédure du regroupement familial dès lors que M. A s'est déclaré marié et ne peut par conséquent prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'établit pas subvenir effectivement aux besoins de ses propres enfants et que rien ne fait obstacle à ce qu'il reconstitue la cellule familiale dans son pays d'origine où il n'est pas dépourvu d'attaches et qu'il ne démontre pas une parfaite intégration en France ; que M. A n'établit pas que l'intérêt supérieur de ses enfants n'a pas été pris en considération ; que M. A ne saurait valablement exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour pour contester la légalité, d'une part, de la décision portant obligation de quitter le territoire français et, d'autre part, celle fixant le pays de destination ; Vu la décision en date du 6 novembre 2009 accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2010 : - le rapport de M. Chanel, président ; - et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...). ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A, de nationalité comorienne né en 1961, soutient résider en France depuis le 15 avril 1993, vivre maritalement avec Mme B, une compatriote en situation régulière, mère de trois enfants de nationalité française issus d'une précédente relation, dont il s'occupe lorsqu'elle travaille, être lui-même père de trois enfants qui résident sur le territoire national et y sont scolarisés, et contribuer, dans la mesure de ses possibilités, à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la présence continue en France depuis 1993 de M. A, qui a été invité à quitter le territoire français d'abord par le préfet des Bouches-du-Rhône, le 16 juillet 1998, puis par le préfet du Val de Marne, le 5 août 2004, n'est pas établie notamment pour les années 1999, 2001, 2002 et 2005 ; que, pour le reste de la période, M. A produit quelques attestations d'hébergement contradictoires dès lors qu'elles portent sur des périodes identiques et sont établies par des particuliers résidant pour les uns à Marseille et pour d'autres à Ivry, ou encore à Vitry-sur-Seine, et des copies de lettres à son attention adressées chez des tiers ; que le caractère contradictoire de ces pièces ne permettant pas de leur attribuer un caractère réellement probant, elles ne peuvent être regardées comme suffisantes pour établir la réalité d'une résidence en France stable et régulière de M. A durant ces années ; que les pièces produites ne permettent pas d'établir l'ancienneté de la vie maritale de M. A avec Mme B, dès lors que leur déclaration sur l'honneur de vie commune depuis 2006, établie le 25 avril 2008, n'est étayée par aucune autre pièce justifiant de l'ancienneté de cette communauté de vie ; que si M. A soutient s'occuper des enfants de Mme B, ces derniers étaient respectivement âgés de 25, 21 et 15 ans et il n'est ni établi, ni allégué que leur père ne remplirait pas son rôle auprès d'eux ; que, par ailleurs, l'allégation selon laquelle M. A participerait à l'éducation et à l'entretien de ses propres enfants, alors âgés respectivement de 22, 17 et 12 ans, n'est étayée par aucune pièce probante ; qu'enfin, M. A ne démontre pas en quoi il serait parfaitement inséré au sein de la société française, alors qu'il séjourne irrégulièrement en France ; qu'il a vécu l'essentiel de son existence dans son pays d'origine où il n'établit pas être dépourvu de toute attache ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu des conditions d'entrée et de séjour en France de M. A, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et ainsi méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que M. A soutient que la décision portant refus de titre de séjour priverait de sa présence les enfants de Mme B et ses propres enfants ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intérêt supérieur des enfants de Mme B rende indispensable sa présence auprès d'eux ; que ses propres enfants vivent séparés de lui ; qu'ainsi, M. A ne peut se prévaloir de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, d'une part, compte tenu de ce qui est indiqué ci-dessus, que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, pour contester la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Considérant, d'autre part, que pour les mêmes motifs que ceux indiqués dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Rhône aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination : Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A n'est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision du préfet du Rhône désignant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, de l'illégalité des décisions du même jour par lesquelles le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que, par suite, ses conclusions dirigées contre cette décision doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nassourdine A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 27 avril 2010 à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, MM. Monnier et Pourny, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 25 mai
- '' '' '' '' 1 2 N° 09LY01785