CETATEXT000022328586 J2_L_2010_05_000000901786 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/85/CETATEXT000022328586.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 25/05/2010, 09LY01786, Inédit au recueil Lebon 2010-05-25 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01786 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FONTANELLE SABATIER M. Pierre Yves GIVORD Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée à la Cour le 28 juillet 2009, présentée pour M. Benali A, domicilié 1 chemin de Malval à Vaulx-en-Velin
(69120); M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902529, en date du 2 juillet 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 14 avril 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ; Il soutient que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour méconnait les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dès lors qu'il ne peut recevoir les soins dont il a besoin en Algérie ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour et méconnait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité des décisions précitées et méconnait les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 16 octobre 2009, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ne méconnait pas les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnait pas les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la décision fixant le pays de destination ne méconnait pas les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la décision en date du 6 novembre 2009 accordant l'aide juridictionnelle totale au requérant ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2010 : - le rapport de M. Givord, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) /
- Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...). ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment d'un certificat médical établi le 25 novembre 2008, que M. A, qui est atteint d'une arythmie cardiaque par fibrillation auriculaire sur insuffisance cardiaque, doit bénéficier d'un suivi médical et que le défaut de prise en charge de son état de santé peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que toutefois, par un avis établi le 9 décembre 2008, le médecin inspecteur de la santé publique a estimé que l'intéressé peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que ni le certificat médical du 25 novembre 2008, qui se borne à indiquer qu'à défaut de prise en charge médicale le pronostic vital peut être engagé et l'évolution peut s'avérer fatale , sans préciser les raisons pour lesquelles le traitement de M. A ne serait pas effectivement disponible dans ce pays, ni les autres documents notamment d'ordre médical produits par l'intéressé, devant le Tribunal ou la Cour, qui ne font pas état d'une impossibilité pour ce dernier à pouvoir bénéficier, en Algérie, du suivi médical dont il avait besoin à la date de la décision litigieuse, ne permettent de contredire utilement l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique ; que, par suite, le préfet a pu légalement se fonder sur le motif tiré de ce que M. A pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine pour refuser de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français, serait illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ; Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-avant dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaitrait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination : Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision fixant le pays de destination, serait illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde, doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; que ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne ; que, d'une part, le requérant qui se borne à mentionner qu'il a présenté une demande d'asile politique, n'apporte aucune précision permettant d'apprécier les risques qu'il déclare encourir en Algérie ; que d'autre part, pour les motifs précédemment exposés, il n'est pas fondé à soutenir qu'il serait soumis à un traitement contraire aux stipulations précitées en raison d'une privation des soins nécessaires à son état de santé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Benali A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 18 mai 2010, à laquelle siégeaient : - M. Fontanelle, président de chambre, - M. Givord, président-assesseur, - Mme Pelletier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 mai
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