CETATEXT000022328587 J2_L_2010_05_000000901798 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/85/CETATEXT000022328587.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 18/05/2010, 09LY01798, Inédit au recueil Lebon 2010-05-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01798 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme SERRE AVONDEAUX-VIAL M. Henri STILLMUNKES Mme MARGINEAN-FAURE Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2009, présentée pour Mme Zouaouia B, épouse A, domiciliée ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805603, en date du 30 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part à ce que les Hospices civils de Lyon (HCL) soient condamnés à lui verser une provision de 2 000 euros au titre de l'indemnisation des préjudices consécutifs à une chute lors d'une séance de radiothérapie, d'autre part à ce qu'une expertise soit ordonnée afin de lui permettre d'évaluer et de chiffrer ses préjudices ; 2°) de prononcer la condamnation provisionnelle demandée et d'ordonner l'expertise demandée ; 3°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que sa chute résulte d'une faute commise par le centre hospitalier ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2010, présenté pour les Hospices civils de Lyon ; ils concluent au rejet de la requête ; Ils soutiennent que : - aucune faute n'est établie, la chute résultant uniquement d'un mouvement inopiné et inapproprié de la patiente ; - une expertise serait dès lors frustratoire ; Vu le mémoire, enregistré le 1er avril 2010, présenté pour Mme A ; elle conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Vu les pièces dont il résulte que la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon, qui n'a pas produit d'observations, a été régulièrement mise en cause ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2010 : - le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller ; - les observations de Me Demailly, avocat des Hospices civils de Lyon ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ; La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ; Considérant que, lors d'une séance de radiothérapie réalisée le 15 décembre 2004, Mme A a basculé hors de la table de soins et s'est fracturé le pouce gauche et commotionné le bassin ; qu'elle a indiqué que sa chute était due à un mouvement de recul brusque de sa part à l'occasion d'une manipulation de la machine ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions dirigées contre les Hospices civils de Lyon (HCL) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les moyens soulevés par Mme A et tirés de la faute sont les mêmes que ceux invoqués en première instance et reposent sur les mêmes éléments ; que, par adoption des motifs des premiers juges, que la Cour fait siens, ils doivent être écartés ; que contrairement à ce qu'elle soutient, la radiothérapie dont elle faisait l'objet ne peut être regardée comme un acte de soins courants et la responsabilité pour faute des Hospices civils de Lyon ne saurait être présumée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit utile de recourir à l'expertise demandée, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des Hospices civils de Lyon, qui n'ont pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Zouaouia A, aux Hospices civils de Lyon et à la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon. Une copie en sera adressée au ministre de la santé et des sports. Délibéré après l'audience du 15 avril 2010 à laquelle siégeaient : Mme Serre, présidente de chambre, Mme Verley-Cheynel, président-assesseur, M. Stillmunkes, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 mai 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY01798
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.