CETATEXT000022328588 J2_L_2010_05_000000901812 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/85/CETATEXT000022328588.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 25/05/2010, 09LY01812, Inédit au recueil Lebon 2010-05-25 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01812 3ème chambre - formation à 3 C M. FONTANELLE FRERY M. Pierre Yves GIVORD Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2009 à la Cour, présentée pour Mme Sadbere A, domiciliée chez M. et Mme B, ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900056, en date du 2 avril 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 22 septembre 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; Elle soutient que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination violent tant les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachées d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 9 février 2010, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ne violent ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne sont pas illégales par voie d'exception ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 mai 2010, présentée pour Mme A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2010 : - le rapport de M. Givord, président-assesseur, - les observations de Me Pochard, représentant Mme A, - et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; La parole ayant été, de nouveau, donnée à la partie présente ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Considérant que Mme A, née le 17 octobre 1978, de nationalité kosovare, est irrégulièrement entrée sur le territoire français à la date déclarée du 4 juillet 2007, accompagnée de son fils, né en 2003 ; qu'elle se prévaut de ce qu'à la suite d'un mariage forcé, elle aurait été victime de violences commises par sa belle famille, chez qui elle demeurait, qui menaçait de lui retirer la garde de son fils, qu'elle a été abandonnée par son mari ; qu'elle est suivie médicalement pour des troubles psychologiques liés à ces faits ; que son fils est scolarisé en France où l'un de ses frères réside régulièrement et lui vient en aide ; Considérant cependant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des déclarations de l'intéressée et d'un certificat médical en date du 4 décembre 2009, qu'elle n'a pas été privée de la protection des autorités et de soins médicaux au Kosovo ou qu'elle serait totalement isolée dans ce pays ; qu'en cas de séparation de son couple, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire du Kosovo de statuer sur la garde de l'enfant ; qu'ainsi, il n'est pas établi que la requérante ne peut jouir de son droit à une vie privée et familiale qu'en France ; que, dès lors, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour de l'intéressée en France, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que l'illégalité de la décision préfectorale portant refus de délivrance de titre de séjour n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que l'illégalité de celle-ci aurait, par voie de conséquence, pour effet d'entacher d'illégalité la décision portant obligation de quitter le territoire ne saurait être accueilli ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. et que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que Mme A ne saurait utilement se prévaloir des prétendues représailles dont elle ferait l'objet en cas de retour au Kosovo à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors que la décision susmentionnée n'a pas pour objet de fixer le pays de destination ; que, par suite, les moyens, tirés de la méconnaissance, par cette décision, des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sont inopérants ; Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination : Considérant, en premier lieu, que l'illégalité des décisions préfectorales portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que l'illégalité de celles-ci aurait, par voie de conséquence, pour effet d'entacher d'illégalité la décision fixant le pays de destination, doit être écarté ; Considérant, en second lieu, que si Mme A se prévaut des risques qu'elle encourrait en cas de retour au Kosovo, il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu'elle n'apporte aucun élément propre à permettre à la Cour d'apprécier le bien fondé de ses allégations ; que, dès lors, l'intéressée n'est fondée à soutenir ni que la décision querellée fixant le Kosovo comme pays de destination de la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet, viole les dispositions susmentionnées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que cette décision méconnaît les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sadbere A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 18 mai 2010, à laquelle siégeaient : M. Fontanelle, président de chambre, M. Givord, président-assesseur, Mme Pelletier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 mai 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY01812
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.