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09LY01943

CETATEXT000022328591 J2_L_2010_05_000000901943 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/85/CETATEXT000022328591.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 27/05/2010, 09LY01943, Inédit au recueil Lebon 2010-05-27 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01943 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET GUERAULT M. Emmanuel du BESSET Mme GONDOUIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 août 2009, présentée pour M. et Mme A, domiciliés .... M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 0804534-0807923-0807924 en date du 5 mars 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône en date du 21 novembre 2007 refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme A et en date du 24 juillet 2008 leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, leur faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel ils seraient reconduits à l'expiration de ce délai, à défaut pour eux de satisfaire à cette obligation ; 2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre à l'administration de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour et un titre de séjour les autorisant à travailler dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à Me Guérault, leur conseil, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; M. et Mme A soutiennent que les certificats médicaux produits démontrent que, compte tenu des évènements traumatisants qu'elle a vécus dans son pays, Mme A ne peut y être soignée pour ses graves troubles psychiatriques, qui sont liés à ces évènements, si bien qu'elle doit bénéficier des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 10° de l'article L. 511-4 ; que, compte tenu de leur situation personnelle et familiale, les décisions en litige portent une atteinte disproportionnée non seulement au respect de leur vie familiale mais aussi au respect de leur vie privée, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'intérêt supérieur de leurs enfants tel que le protège l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, a été méconnu ; que les décisions fixant le pays de destination méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 17 novembre 2009, le mémoire en défense présenté par le préfet de du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le médecin qui suit depuis le plus longtemps Mme A ne signale pas que les soins que réclame son état de santé ne peuvent lui être dispensés en Bosnie ; que le généraliste qui le prétend ne précise ni ne motive son avis ; que ni le droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale, ni l'intérêt supérieur de leurs enfants n'ont été méconnus ; que les risques de traitements inhumains et dégradants dans le pays d'origine ne sont pas établis ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2010 : - le rapport de M. du Besset, président de chambre, - les observations de Me Guérault, représentant M. et Mme A, - les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public, la parole ayant été donnée à nouveau à Me Guérault ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté les demandes de M. et Mme A tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône en date du 21 novembre 2007 refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme A et en date du 24 juillet 2008 leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, leur faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel ils seraient reconduits à l'expiration de ce délai, à défaut pour eux de satisfaire à cette obligation ; Sur la légalité des décisions opposées à Mme A : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : .../.../ 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire... ; Considérant que, d'une part, il est constant que, comme l'a relevé le médecin inspecteur de santé publique, l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier et notamment des certificats médicaux produits que, compte tenu de l'origine de la pathologie dont elle souffre, qui est en relation directe avec les évènements traumatiques qu'elle a vécus et les sévices qu'elle a subis en 1995 dans son pays d'origine, dont la réalité n'est pas contestée, elle ne pourrait bénéficier dans ce pays d'un traitement approprié, en raison même de l'impact qu'un retour sur les lieux de son traumatisme comporterait sur son état de santé ; qu'ainsi, en refusant un titre de séjour à Mme A, le préfet du Rhône a méconnu les dispositions précitées ; que, par voie de conséquence, les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont également entachées d'illégalité ; Sur la légalité des décisions opposées à M. A : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A sont mariés depuis juillet 2000 et ont deux enfants ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme A a droit à un titre de séjour ; qu'en refusant un tel titre de séjour à son époux le préfet du Rhône a, dans ces conditions, compte tenu de la situation du couple, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts de sa décision ; que, dès lors, cette décision, ainsi que par voie de conséquences les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, méconnaissent les stipulations précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme A sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet du Rhône délivre des titres de séjour à M. et Mme A ; qu'il lui sera imparti à cet effet un délai d'un mois ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. et Mme A ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que leur avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, au titre de ces dispositions, le versement de la somme demandée de 1 500 euros à Me Guérault, avocat de M. et Mme A, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n°s 0804534-0807923-0807924 du Tribunal administratif de Lyon en date du 5 mars 2009 et les décisions du préfet du Rhône en date des 21 novembre 2007 et 24 juillet 2008 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer des titres de séjour à M. et Mme A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros à Me Guérault, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A, au préfet du Rhône et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée à Me Guérault. Délibéré après l'audience du 6 mai 2010, où siégeaient : M. du Besset, président de chambre, M. Arbarétaz, premier conseiller, Mme Vinet, conseiller. Lu en audience publique, le 27 mai 2010. '' '' '' '' 2 N° 09LY01943

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