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09LY01983

CETATEXT000022328593 J2_L_2010_05_000000901983 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/85/CETATEXT000022328593.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 18/05/2010, 09LY01983, Inédit au recueil Lebon 2010-05-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01983 6ème chambre - formation à 3 C Mme SERRE BRESSY-RÄNSCH DESCHAMPS VILLEMAGNE Mme Claire SERRE Mme MARGINEAN-FAURE Vu la requête, enregistrée par télécopie le 18 août 2009 et régularisée le 20 août 2009, présentée pour M. Serge A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902400, en date du 6 juillet 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Drôme, du 22 avril 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme, en cas d'annulation des décisions en litige pour un motif de forme, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, en cas d'annulation de la décision en litige pour un motif de fond, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que la décision portant refus de titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ; qu'eu égard à son exceptionnelle intégration sociale et professionnelle au sein de la société française ainsi qu'à sa vie de famille, cette même décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs et eu égard aux risques qu'il allègue encourir en cas de retour dans son pays d'origine, cette même décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour qui la fonde ; que cette même décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il fait état de risques pour sa vie en cas de retour en Côte d'Ivoire, où il a subi de graves menaces, et que donc la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est, en outre, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 7 octobre 2009 à la Cour et régularisée le 12 octobre 2009, présenté par le préfet de la Drôme, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour doit être écarté ; que le requérant n'était éligible ni à la carte de séjour temporaire portant la mention conjoint de français ni à celle portant la mention salarié , et qu'il ne justifie en outre d'aucun motif qui justifierait son admission exceptionnelle au séjour ; que dès lors qu'il n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant ne peut utilement en invoquer la méconnaissance à l'encontre du refus de titre qui lui a été opposé ; que les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ; qu'il a pu légalement assortir la décision portant refus de délivrance de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que cette dernière décision est suffisamment motivée ; que le moyen, soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que cette dernière décision est suffisamment motivée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2010 : - le rapport de Mme Serre, présidente ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que, par arrêté du 24 novembre 2008, publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Drôme, Mme Marie-Paule B, secrétaire générale de la préfecture de la Drôme, a régulièrement reçu délégation de signature du préfet de la Drôme à l'effet de signer tous actes et documents administratifs relevant des services de la préfecture, à l'exception de certaines matières parmi lesquelles ne figurent ni les refus de titre de séjour, ni les obligations de quitter le territoire français et les décisions désignant le pays de destination de ces mesures d'éloignement ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que Mme B, n'avait pas compétence pour prendre la décision portant refus de délivrance de titre de séjour en litige ; Considérant, en deuxième lieu, que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a demandé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français et en qualité de salarié et non sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de la Drôme ne s'est pas prononcé sur ce dernier fondement dans l'arrêté litigieux ; qu'ainsi M. A ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre du refus opposé, le 22 avril 2009, à sa demande de titre de séjour ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant ivoirien né le 4 octobre 1976, est entré en France à la date du 7 mai 2005 sous couvert d'un visa court séjour portant la mention non professionnel ; qu'il a épousé, le 28 mai 2005, une ressortissante française et a obtenu la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de français, régulièrement renouvelée jusqu'au 3 janvier 2009 ; qu'il s'est séparé de son épouse en février 2008 et qu'une ordonnance de non-conciliation a été rendue par le juge aux affaires familiales le 18 mars 2008 ; qu'il fait valoir qu'à la date de la décision en litige, il vivait avec sa nouvelle compagne, de nationalité française, qu'à l'issue d'une formation d'agent de prévention et de sécurité, il a obtenu son certificat d'aptitude professionnelle et est titulaire d'un contrat à durée indéterminée depuis le 11 septembre 2008 ainsi que d'une carte professionnelle qui lui a été délivrée le 21 avril 2009 par la préfecture de la Drôme, que, danseur professionnel, il dispense des cours de danse africaine dans le cadre de plusieurs contrats conclus avec des collectivités locales et des associations ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le concubinage invoqué par le requérant présentait, à la date de la décision en litige, un caractère très récent ; qu'en outre, M. A, entré en France à l'âge de 28 ans, a passé la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine ; qu'ainsi, nonobstant sa bonne intégration sociale et professionnelle, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que M. A n'est pas fondé à soutenir que cette décision a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas d'avantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation, les risques invoqués par le requérant en cas de retour dans son pays d'origine étant en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision en litige, qui ne fixe pas le pays de renvoi ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de délivrance de titre de séjour, que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision de refus n'est pas fondé ; Considérant, en deuxième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux qui ont été précédemment énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, la décision portant obligation pour M. A de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination : Considérant, en premier lieu, que M. A ne produit au dossier aucune pièce de nature à établir la réalité des risques qu'il allègue encourir dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que la décision fixant le pays de destination n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Serge A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme. Délibéré après l'audience du 15 avril 2010 à laquelle siégeaient : Mme Serre, présidente de chambre, Mme Verley-Cheynel, président-assesseur, M. Stillmunkes, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 mai 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY01983

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