← France

09LY02000

CETATEXT000022328595 J2_L_2010_05_000000902000 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/85/CETATEXT000022328595.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 11/05/2010, 09LY02000, Inédit au recueil Lebon 2010-05-11 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02000 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEZARD DEVES M. Jean-Pascal CHENEVEY M. BESSON Vu la requête, enregistrée le 12 août 2009, présentée pour M. Dominique B, domicilié ... ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801884 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 16 juin 2009 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2008 par lequel le maire de la commune de Blesle (Haute-Loire) a délivré, au nom de l'Etat, un permis de construire une maison d'habitation à M. A ; 2°) d'annuler ce permis de construire ; 3°) de lui octroyer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient que : - contrairement à ce que le Tribunal a jugé, il dispose d'un intérêt à agir, étant propriétaire d'un terrain situé à proximité immédiate du projet litigieux ; que c'est à tort que le Tribunal a estimé que sa demande était tardive, dès lors que son recours gracieux, qui a été notifié à M. A, a permis de proroger le délai du recours contentieux ; qu'en l'absence de réponse du maire, ce délai n'était pas venu à expiration quand sa demande a été enregistrée ; - le permis litigieux, qui est situé en zone rouge au plan de prévention des risques d'inondation, présente un risque sérieux pour la sécurité publique ; qu'il méconnaît en outre l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme et la carte communale ; que l'avis de l'architecte des bâtiments de France constitue en réalité un avis négatif ; qu'enfin, le permis méconnaît également, sans aucune justification, les dispositions de l'article R. 111-18 du code de l'urbanisme ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 16 novembre 2009, présenté pour M. A, qui demande à la Cour : - de rejeter la requête ; - de condamner M. B à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que : - les éléments justificatifs de la notification à l'Etat de la requête d'appel ne lui ont pas été communiqués ; que, conformément à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, cette requête est, par suite, irrecevable ; - les fins de non-recevoir tirées de l'absence d'intérêt à agir et de la tardiveté de la demande ont été expressément opposées en défense ; qu'aucune justification n'a été apportée par les demandeurs, malgré un délai suffisant avant la clôture de l'instruction ; que le Tribunal a donc rejeté à bon droit la demande comme irrecevable ; que lesdites irrecevabilités ne sont pas susceptibles d'être couvertes en appel ; qu'au surplus, M. B n'établit pas avoir introduit son recours gracieux dans le délai du recours contentieux ; - le plan de prévention des risques d'inondation n'est pas opposable ; qu'aucune erreur manifeste au regard des risques d'inondation n'est avérée ; que le projet ne méconnaît pas l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; que l'avis de l'architecte des bâtiments de France est parfaitement régulier ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-18 du code de l'urbanisme manque en fait ; En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 15 décembre 2009, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 janvier 2010 ; Vu le mémoire, enregistré le 20 janvier 2010, présenté pour M. B, tendant aux mêmes fins que précédemment ; Le requérant soutient en outre que : - sa requête d'appel a été régulièrement notifiée ; - la dérogation apportée à l'article R. 111-17 du code de l'urbanisme n'est pas justifiée ; En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 25 janvier 2010, la clôture de l'instruction a été reportée au 16 février 2010 ; Vu le mémoire, enregistré le 10 février 2010, présenté pour M. A, tendant aux mêmes fins que précédemment ; M. A soutient en outre que : - au vu des pièces produites par le requérant, il renonce au moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête d'appel ; - le nouveau moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-17 du code de l'urbanisme est dépourvu des précisions qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé ; Vu le mémoire, enregistré le 16 février 2010, présenté pour M. B, qui, n'apportant aucun élément nouveau, n'a pas été communiqué ; En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, par un courrier du 30 mars 2010, les parties ont été informées du fait que la Cour envisage de soulever d'office le moyen tiré de l'inopposabilité de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; Vu les mémoires, enregistrés les 8 et 20 avril 2010, par lesquelles M. B a répondu à cette communication de la Cour ; Vu les mémoires, enregistrés les 8 et 21 avril 2010, par lesquelles M. A a répondu à cette communication de la Cour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2010 : - le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ; - les observations de Me Aldigier, avocat de M. A ; - les conclusions de M. Besson, rapporteur public ; - la parole ayant à nouveau été donnée à la partie présente ; Considérant que, par son jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté pour irrecevabilité la demande d'annulation formée par M. B et Mme C à l'encontre du permis de construire accordé à M. A le 18 avril 2008 par le maire de la commune de Blesle (Haute-Loire), agissant au nom de l'Etat ; que le Tribunal s'est fondé sur ce que, malgré les fins de non-recevoir opposées par M. A, M. B et Mme C n'ont pas établi la qualité invoquée de propriétaires de terrains situés à proximité de la construction projetée et ne justifient donc pas d'un intérêt à agir ; que le Tribunal s'est également fondé sur ce que la justification de la notification à M. A des recours gracieux des demandeurs, conformément à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, n'étant pas apportée, le délai du recours contentieux n'a pas été interrompu et, en conséquence, la demande d'annulation est tardive ; que M. B relève appel de ce jugement ; Considérant, en premier lieu, qu'un requérant peut invoquer à tout moment de la procédure devant le juge administratif, y compris pour la première fois en appel, une qualité lui donnant intérêt à agir ; que cette possibilité implique nécessairement celle de pouvoir établir, également à tout moment de la procédure, y compris seulement en appel, l'intérêt à agir invoqué ; Considérant qu'en appel, M. B produit une attestation notariale permettant d'établir sa qualité de propriétaire de parcelles situées à proximité du projet litigieux ; qu'il justifie ainsi d'un intérêt à agir à l'encontre de l'arrêté attaqué ; Considérant, en outre, que, devant le Tribunal, M. B a précisément indiqué les numéros cadastraux des parcelles situées à proximité du terrain d'assiette du projet dont il déclarait être propriétaire ; que, dans ces conditions, le Tribunal ne pouvait faire droit à la fin de non-recevoir précitée tirée de l'absence d'intérêt à agir, dès lors que cette fin de non-recevoir était dénuée de toute critique sérieuse de ces indications parcellaires ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme, l'affichage du permis de construire sur le terrain d'assiette du projet (...) mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis (...) ; Considérant, d'une part, qu'il ressort du constat d'huissier du 13 mai 2008 qui a été établi à la demande de M. A que, contrairement aux dispositions précitées, le panneau qui a été installé sur le terrain d'assiette du projet ne mentionnait pas l'obligation prévue par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ; que, si M. A fait valoir qu'un autre panneau, mentionnant cette obligation, a ultérieurement été apposé sur le terrain, il n'est pas démontré que ce panneau était déjà en place le 30 juin 2008, date du recours gracieux de M. B, ou même le 2 juillet 2008, date à laquelle il ressort des pièces du dossier, et notamment des écritures de la commune de Blesle devant le Tribunal, que ce recours a été reçu en mairie ; que, par suite, ladite obligation n'était pas opposable à M. B ; qu'ainsi, il ne peut être reproché à ce dernier de ne pas avoir justifié devant le Tribunal avoir notifié son recours gracieux à M. A, bénéficiaire du permis de construire litigieux ; que ce recours gracieux a donc pu régulièrement proroger le délai de recours contentieux ; Considérant, d'autre part, qu'il est constant que le délai du recours contentieux a commencé à courir à compter du 13 mai 2008, date à laquelle un affichage a été au plus tard réalisé sur le terrain d'assiette du projet ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le recours gracieux du 30 juin 2008 de M. B a été reçu en mairie le 2 juillet 2008 ; que le recours gracieux a donc interrompu le délai du recours contentieux, lequel a recommencé à courir à compter de l'intervention, le 2 septembre 2008, d'une décision implicite de rejet de ce recours ; que la demande d'annulation du permis de construire a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 31 octobre 2008, soit moins de deux mois après ladite date du 2 septembre 2008 ; qu'ainsi, contrairement à ce que le Tribunal a jugé, cette demande n'est pas tardive ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande comme irrecevable ; que, dès lors, ce jugement, en tant qu'il rejette la demande de M. B, doit être annulé ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer les parties devant le Tribunal pour qu'il soit statué sur cette demande ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. B, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à payer à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A le versement d'une somme quelconque au bénéfice du requérant sur le fondement de ces mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 16 juin 2009 est annulé en tant qu'il rejette la demande de M. B. Article 2 : M. B est renvoyé devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand pour qu'il soit statué sur sa demande. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dominique B, à M. Christian A et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer. Délibéré après l'audience du 27 avril 2010 à laquelle siégeaient : M. Bézard, président de chambre, M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 11 mai 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY02000

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.