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09LY02150

CETATEXT000022328597 J2_L_2010_05_000000902150 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/85/CETATEXT000022328597.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 18/05/2010, 09LY02150, Inédit au recueil Lebon 2010-05-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02150 6ème chambre - formation à 3 C Mme SERRE GRYNER-LEVY ASSOCIES Mme Claire SERRE Mme MARGINEAN-FAURE Vu la requête, enregistrée par télécopie le 11 septembre 2009 et régularisée le 15 septembre 2009, présentée pour M. Noël A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901379, en date du 16 juillet 2009, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de Saône et Loire, du 13 janvier 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de Saône et Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'eu égard aux risques de persécutions auquel il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine, les décisions en litige ont méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 2 avril 2010 par télécopie et régularisé le 6 avril 2010, le mémoire en défense du préfet de Saône-et-Loire tendant au rejet de la requête par les motifs que la demande devant le Tribunal était tardive et que la requête est insuffisamment motivée ; Vu, enregistré le 12 avril 2010, après la clôture de l'instruction, le mémoire déposé pour M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2010 : - le rapport de Mme Serre, présidente ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées en défense ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant que les décisions du 13 janvier 2009 par lesquelles le préfet de Saône et Loire a refusé de délivrer un titre de séjour au requérant et l'a obligé à quitter le territoire national dans le délai d'un mois n'ont pas pour effet de fixer le pays de destination ; que le requérant ne saurait dès lors utilement invoquer la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre desdites décisions ; Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; que ces dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ; Considérant que M. A, dont la demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 février 2007, confirmée par la Cour nationale de droit d'asile le 24 novembre 2008, fait valoir les risques de persécutions auxquels l'exposeraient, en cas de retour dans son pays d'origine, ses convictions politiques, pour lesquelles il allègue avoir subi des agressions physiques et être recherché par les forces de police du parti au pouvoir en République Démocratique du Congo ; que, toutefois, en se bornant à produire un certificat médical émanant d'un oto-rhino-laryngologiste indiquant qu'il souffre d'une otalgie droite associée à un écoulement de l'oreille nécessitant des soins et une surveillance de plusieurs mois, le requérant ne saurait être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, de la réalité de menaces auxquelles il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir qu'en désignant ce pays comme pays de renvoi, le préfet de Saône et Loire aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Noël A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de Saône et Loire. Délibéré après l'audience du 15 avril 2010 à laquelle siégeaient : Mme Serre, présidente de chambre, Mme Verley-Cheynel, président-assesseur, M. Stillmunkes, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 mai 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY02150

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