CETATEXT000022328601 J2_L_2010_05_000000902170 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/86/CETATEXT000022328601.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 25/05/2010, 09LY02170, Inédit au recueil Lebon 2010-05-25 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02170 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEZARD SCP DEYGAS-PERRACHON-BES & ASSOCIES M. Jean-Pascal CHENEVEY M. BESSON Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2009, présentée pour l'ASSOCIATION DES AMIS DES BORDS DE LOIRE D'ANDREZIEUX-BOUTHEON, dont le siège est ..., et M. Thierry A, domicilié à la même adresse ; L'ASSOCIATION DES AMIS DES BORDS DE LOIRE D'ANDREZIEUX-BOUTHEON et M. A demandent à la Cour : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 18 décembre 2007 par lequel le maire d'Andrézieux-Bouthéon a délivré à la commune un permis de construire en vue de l'édification d'un complexe d'animation sur un terrain situé sur les bords de Loire ; 2°) de condamner cette commune à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Les requérants soutiennent que : - l'objet de l'ASSOCIATION DES AMIS DES BORDS DE LOIRE D'ANDREZIEUX-BOUTHEON lui confère un intérêt à agir ; que M. A, qui habite à environ 200 mètres du projet et en subirait donc les nuisances visuelles et sonores, dispose également d'un intérêt à agir ; - rien ne s'oppose à ce qu'ils présentent en appel une demande de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, dès lors qu'ils ont présenté une demande d'annulation du jugement du 10 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ; - la mise à exécution du permis de construire préjudicie gravement à leur situation et aux intérêts qu'ils défendent, étant de plus précisé qu'il ne serait pas possible d'obtenir la démolition de l'ouvrage public en cause ; que la condition d'urgence est donc remplie ; - en application du 6° de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, le volet paysager doit comporter un document graphique ; qu'en l'espèce, s'agissant d'un projet important, le volet paysager apparaît particulièrement lacunaire ; que le fait que le volet paysager est le même que celui qui a été déposé dans le cadre d'une demande précédente, alors que le projet a été modifié, montre le peu d'attention du pétitionnaire sur ce point ; que, alors que le projet comporte des dispositions dérogatoires concernant l'aspect de la façade, les constructions avoisinantes ne sont quasiment pas visibles ; que le volet paysager ne permet donc pas d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement ; - l'équipement est susceptible d'accueillir 6 000 personnes ; que, par suite, en application de l'article R. 421-2 A 8° du code de l'urbanisme, de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, de l'article 3 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 et du d) de l'annexe III de ce décret, la délivrance du permis de construire attaqué aurait dû être précédée d'une étude d'impact ; - le permis attaquée ne respecte pas les dispositions de l'article 112-2 du règlement du plan local d'urbanisme, qui imposent des façades de couleur de ton sable ; que, contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal, l'article 11-4 de ce règlement ne peut autoriser une dérogation ; qu'en effet, cet article, qui ne précise pas quelles sont les dispositions générales qu'il convient de respecter, ne peut être interprété ; qu'en outre, son imprécision, qui autorise des appréciations subjectives, le rend illégal ; - le terrain d'assiette du projet est situé en limite de zone rouge et à cheval sur les zones bleu clair et blanche au plan de prévention des risques naturels prévisibles ; que plusieurs parkings sont prévus en zone rouge ; que, d'une part, le service hydraulique n'a pas été informé de cette circonstance ; que le permis a donc été délivré au terme d'une procédure irrégulière ; que, d'autre part, la réalisation de parkings en zone rouge a pour effet d'aggraver les aléas en zone bleue, contrairement aux dispositions de l'article R 1-2 du règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles ; - il est constant qu'en façade sud-ouest, la construction est implantée à environ 60 cm en dessous du terrain naturel ; que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il importe peu de savoir si cette implantation constitue un sous-sol ou un aménagement ; qu'en effet, dès lors que la zone bleue est plus exposée que la zone blanche, les restrictions sont nécessairement plus importantes en zone bleue qu'en zone blanche ; que, par suite, si le règlement de la zone blanche interdit tout aménagement en dessous du terrain naturel, l'interdiction des sous-sols en zone bleue comprend également nécessairement l'interdiction des aménagements en dessous du terrain naturel ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; qu'en effet, en premier lieu, il existe un danger très important à implanter un bâtiment accueillant des manifestations publiques en zone inondable ; qu'en second lieu, des nuisances sonores très importantes existeront pour les riverains ; Vu le mémoire, enregistré le 13 novembre 2009, présenté pour la commune d'Andrézieux-Bouthéon, qui demande à la Cour : - de rejeter la requête ; - de lui allouer une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune soutient que : - aucune disposition du code de justice administrative ne prévoit une compétence du juge des référé d'appel pour se prononcer sur une demande de suspension d'un acte administratif ; que le juge des référés de la Cour administrative d'appel ne pourra, dès lors, que se déclarer incompétent ; qu'en outre, l'article R. 811-17 du même code, prévoit une procédure spécifique pour obtenir le sursis à exécution d'une décision de première instance ; que, de plus, en application de l'article L. 521-1 dudit code, les conclusions de la requête au fond et celles du référé doivent être dirigées contre une décision identique ; que la requête au fond est dirigée contre le jugement de première instance, alors que la requête en référé vise à la suspension du permis de construire du 18 décembre 2007 ; que cette contradiction ne permet pas de déterminer avec précision l'acte contesté et s'il est demandé le sursis à exécution du jugement ou la suspension de ce permis ; qu'en tout état de cause, si les requérants entendent demander un sursis à exécution, ceci n'est pas précisé et le bon texte n'est pas visé ; que la requête est, par suite, irrecevable ; - l'objet social de l'ASSOCIATION DES AMIS DES BORDS DE LOIRE D'ANDREZIEUX-BOUTHEON est trop général et lui permettrait de contester toute décision ; que le champ géographique de cette association n'est pas limité au territoire communal ; que, dans ces conditions, ladite association ne dispose pas d'un intérêt à agir ; que M. A ne produit aucun élément pour démontrer que, ainsi qu'il le soutient, il réside à proximité du projet ; qu'il ne dispose donc également d'aucun intérêt à agir ; que, dans l'hypothèse où M. A résiderait bien à proximité du projet, il se serait alors abstenu de contester des permis précédemment délivrés juste en face de chez lui ; qu'enfin, au moins à un double titre, le projet litigieux, qui permettra d'améliorer la gestion des manifestations sur les bords de la Loire et d'économiser les deniers communaux, répond aux préoccupations de ladite association ; que ce projet ne peut qu'améliorer la situation des requérants ; - comme en première instance, les requérants, qui se prévalent de l'urgence, ont tardé à saisi le juge des référés ; qu'en outre, aucun commencement des travaux n'est intervenu ; qu'enfin, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir du fait que l'ouvrage ne pourrait être démoli en cas d'annulation ; que, par suite, la condition d'urgence n'est pas remplie ; - la circonstance que le volet paysager du projet litigieux présente de nombreuses similitudes avec un projet précédent est sans incidence ; que le volet paysager comporte bien un document graphique, sur lequel apparaît la station d'épuration ; que les autres documents de la demande font apparaître les bâtiments avoisinants et permettent d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement, très peu dense et sans vocation à l'urbanisation, que connaît bien le service instructeur ; - contrairement à ce que soutiennent les requérants, qui, en réalité, se réfèrent à un projet précédent, la capacité d'accueil de la construction projetée sera au maximum de 2 715 personnes, ainsi que la notice explicative jointe à la demande le précise ; que, dès lors, le projet n'avait pas à être précédé d'une étude d'impact ; - les dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme sont interprétatives et privilégient l'harmonisation avec le bâti existant ; que le projet litigieux doit être édifié entre les bâtiments techniques de la station d'épuration et ceux du centre technique municipal ; qu'en raison des caractéristiques de ces constructions, le parti architectural retenu a été de se servir à la fois de bardages bois et métalliques et de la pierre pour réaliser les façades, ce qui permet au projet de s'intégrer parfaitement au bâti existant, ce qui doit prévaloir sur l'utilisation de teintes sables, sans lien avec les constructions environnantes ; que l'illégalité alléguée des dispositions applicables du plan local d'urbanisme constitue un moyen inopérant en l'espèce ; - les stationnements prévus en zone rouge du plan de prévention des risques naturels prévisibles, qui constituent l'accessoire d'une infrastructure publique, sont autorisés par l'article R 1-2 du règlement de ce plan ; que le service hydraulique, qui s'est prononcé au vu du dossier de la demande de permis de construire, a été informé de cette situation ; que les requérants ne démontrent pas que la réalisation de ces stationnements dans un sol non imperméabilisé serait de nature à aggraver les aléas de la zone bleue ; - le projet est implanté au niveau du terrain naturel, l'un des côtés du bâtiment étant simplement plus enfoncé dans le sol que l'autre, du fait de la légère déclivité du terrain et de la nécessité de rendre les trois niveaux du bâtiment accessibles au personnes à mobilité réduite ; que cette particularité, qui ne doit pas être considérée comme un aménagement, n'a aucune incidence en matière de risques d'inondation ; que les requérants ne peuvent invoquer une disposition inapplicable en l'espèce ; que, conformément aux dispositions de l'article BU 1-3, aucun sous-sol n'est créé ; - compte tenu des précautions prises et de la possibilité d'anticiper les crues de la Loire, aucun risque lié aux inondations n'affecte le projet ; que celui-ci n'entraînera pas de nuisances sonores ; qu'ainsi, l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme n'a pas été méconnu ; Vu le mémoire, enregistré le 10 décembre 2009, présenté pour l'ASSOCIATION DES AMIS DES BORDS DE LOIRE D'ANDREZIEUX-BOUTHEON et M. A, tendant aux mêmes fins que précédemment ; Les requérants soutiennent en outre que : - l'article L. 521-1 du code de justice administrative donne compétence au juge d'appel pour prononcer une suspension ; que la demande de suspension, comme la demande d'annulation au fond, sont bien dirigées contre la même décision, à savoir le permis de construire du 18 décembre 2007 ; - l'objet social de l'ASSOCIATION DES AMIS DES BORDS DE LOIRE D'ANDREZIEUX-BOUTHEON est suffisamment circonscrit, cette association ne pouvant contester que les décisions ayant un rapport avec la préservation des bords de Loire sur le territoire de la commune ; que le projet nuira à la tranquillité des bords de Loire ; - un référé suspension peut être déposé à tout moment, tant que les travaux n'ont pas été entièrement exécutés ; que la mise à exécution d'un permis de construire ne constitue pas une condition de l'urgence ; - le projet initial de la commune, qui est de créer un équipement totalement ouvert sur l'extérieur pour les manifestations de plein air, n'a absolument pas été modifié ; que la fixation de la capacité de la salle à 2 700 places assises est donc purement théorique ; que la surface de la salle n'ayant pas été modifiée, les 6 000 personnes prévues à l'origine pourront être accueillies ; qu'une étude d'impact était donc bien nécessaire ; - le projet comporte une esplanade qui se situe en zone rouge au plan de prévention des risques naturels prévisibles ; que cette esplanade, ainsi que les parkings également prévus dans cette zone, ne peuvent recevoir la qualification d'infrastructure publique ; que ces équipements ne peuvent donc être autorisés en zone rouge ; que l'esplanade aggrave nécessairement les aléas en zone bleue ; - l'avis du service hydraulique, qui ne fait pas mention de l'implantation des parkings et de l'esplanade en zone rouge, est incomplet ; - le projet comporte un sous-sol, à savoir un espace situé sous la dalle accueillant le public ; - les dispositifs d'alerte ne peuvent jouer dans tous les cas ; qu'il sera difficile d'annuler les manifestations les plus importantes ; que le danger est donc bien réel ; En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 14 décembre 2009, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 janvier 2010 ; Vu le mémoire, enregistré le 21 janvier 2010, présenté pour la commune d'Andrézieux-Bouthéon, tendant aux mêmes fins que précédemment ; La commune soutient en outre que : - si M. A justifie qu'il réside à proximité du projet, il ne peut être soutenu qu'il subira des nuisances visuelles et sonores, au regard de la configuration des lieux et des normes acoustiques que respectera la construction ; - les procédures de passation des marchés de travaux n'ont même pas encore fait l'objet d'une publicité ; qu'il n'existe donc aucune urgence à suspendre l'exécution du permis de construire litigieux ; - les dispositifs nécessaires pour s'asseoir ayant vocation à rester en permanence en place, il ne peut être soutenu que la construction pourra abriter 6 000 personnes ; que des systèmes de contrôle des entrées seront mis en place ; - l'esplanade et les parkings constituent bien des infrastructures ; que ces équipements ne nécessiteront pas une imperméabilisation des surfaces ; qu'aucune aggravation ne sera donc constatée en zone bleue ; - contrairement à ce qui est soutenu par les requérants, le projet ne comporte pas de sous-sol ; En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 25 janvier 2010, la clôture de l'instruction a été reportée au 16 février 2010 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2010 : - le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ; - les observations de Me Cottin, avocat de l'ASSOCIATION DES AMIS DES BORDS DE LOIRE D'ANDREZIEUX- BOUTHEON et de M. A ; - les observations de Me Bracq, avocat de la commune d'Andrézieux- Bouthéon ; - les conclusions de M. Besson, rapporteur public ; - et la parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune d'Andrézieux-Bouthéon : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; Considérant que pour demander la suspension de l'arrêté du 18 décembre 2007 par lequel le maire d'Andrézieux-Bouthéon a délivré à la commune un permis de construire en vue de l'édification d'un complexe d'animation sur un terrain situé sur les bords de Loire, l'ASSOCIATION DES AMIS DES BORDS DE LOIRE D'ANDREZIEUX-BOUTHEON et M. A soutiennent que le service hydraulique qui a émis un avis sur le projet n'a pas été informé du fait que celui-ci comporte des équipements classés en zone rouge au plan de prévention des risques naturels prévisibles, que cet avis n'est pas complet, que le volet paysager contenu dans le dossier de la demande de permis n'est pas suffisant, que le projet aurait dû donner lieu à une étude d'impact, qu'il méconnaît les dispositions de l'article N 11 du règlement du plan local d'urbanisme imposant des façades de couleur de ton sable, que les parkings et l'esplanade prévus ne peuvent être autorisés en zone rouge du plan de prévention des risques naturels prévisibles, que la partie de la construction située en zone bleu clair dans ce même plan et qui est implantée en dessous du terrain naturel méconnaît l'article BU 1-3 du règlement dudit plan de prévention, et enfin que le maire a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; qu'à supposer même que la condition d'urgence soit remplie, en l'état de l'instruction, aucun de ces moyens n'est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; que, par suite, les conclusions de l'ASSOCIATION DES AMIS DES BORDS DE LOIRE D'ANDREZIEUX-BOUTHEON et de M. A tendant à la suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Andrézieux-Bouthéon, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'ASSOCIATION DES AMIS DES BORDS DE LOIRE D'ANDREZIEUX-BOUTHEON et de M. A le versement d'une somme quelconque au bénéfice de cette commune sur le fondement de ces mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 09LY02170 de l'ASSOCIATION DES AMIS DES BORDS DE LOIRE D'ANDREZIEUX-BOUTHEON et de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune d'Andrézieux-Bouthéon tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION DES AMIS DES BORDS DE LOIRE D'ANDREZIEUX-BOUTHEON, à M. Thierry A, et à la commune d'Andrézieux-Bouthéon. Délibéré après l'audience du 27 avril 2010 à laquelle siégeaient : M. Bézard, président de chambre, M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 25 mai 2010. '' '' '' '' 1 7 N° 09LY02170 mg
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.