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09LY02491

CETATEXT000022328603 J2_L_2010_05_000000902491 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/86/CETATEXT000022328603.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 25/05/2010, 09LY02491, Inédit au recueil Lebon 2010-05-25 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02491 1ère chambre - formation à 3 C M. BEZARD ROBIN M. Alain BEZARD M. BESSON Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2009 à la Cour, présentée pour M. Vangah Bodouin A, de nationalité ivoirienne, domicilié chez Mlle Nadège B, ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900796, en date du 5 mai 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 9 octobre 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale d'une durée de validité d'un an renouvelable, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; qu'en outre, la décision portant refus de délivrance de tire de séjour viole les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, alors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de délivrance du titre de séjour sollicité ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 15 mars 2010, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale par voie d'exception ; Vu la décision d'aide juridictionnelle en date du 15 septembre 2009 accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2010 : - le rapport de M. Bézard, président ; - les observations de Me Vernet, avocat de M. A ; - les conclusions de M. Besson, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociales, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité ivoirienne, et Mme B, de nationalité gabonaise, ont un enfant en commun, né à Lyon le 22 septembre 2005 ; que, par ailleurs, il est établi, par la production d'un certificat médical en date du 8 juin 2007, que Mme B souffre d'une thyroïdite lymphocytaire chronique nécessitant un traitement permanent et une surveillance spécialisée rigoureuse mettant en jeu, à terme, le pronostic vital ; que, dans ces conditions, le refus de délivrer un titre de séjour à M. A qui implique nécessairement que celui-ci quitte le territoire français, et quel que soit le pays de destination aura pour conséquence soit de priver l'enfant commun du couple de la présence de son père en cas de départ de ce dernier dans l'hypothèse où sa mère resterait en France pour y recevoir les soins que requiert son état de santé, soit de la présence de sa mère dans le cas où son père emmènerait l'enfant avec lui dans le pays de renvoi alors que sa mère, qui est d'ailleurs de nationalité différente de celle de son père, ne pourrait les y rejoindre pour les motifs ci-dessus exposés, méconnaît ainsi les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et affecte par voie de conséquence la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon, par le jugement attaqué du 5 mai 2009, a rejeté ses demandes dirigées contre les décisions du préfet du Rhône du 9 octobre 2008 ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler, pour ce motif, ledit jugement et les décisions attaquées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; Considérant que, eu égard aux motifs retenus pour l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Rhône de délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale à M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification qui lui sera faite du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que ledit conseil de M. A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à son profit, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 5 mai 2009 est annulé. Article 2 : Les décisions du préfet du Rhône du 9 octobre 2008 rejetant la demande de titre de séjour de M. A, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il devait être éloigné sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer à M. A un titre de séjour portant mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera au conseil de M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ledit conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Vangah Bodouin A, au préfet du Rhône et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Délibéré après l'audience du 27 avril 2010 à laquelle siégeaient : M. Bézard, président, M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 25 mai 2010. '' '' '' '' 4 N° 09LY02491

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