CETATEXT000022328606 J2_L_2010_05_000000902555 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/86/CETATEXT000022328606.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 25/05/2010, 09LY02555, Inédit au recueil Lebon 2010-05-25 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02555 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEZARD LEVY- SOUSSAN M. Alain BEZARD M. BESSON Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2009 à la Cour, présentée pour M. Hemeida A, de nationalité algérienne, domicilié chez M. Abderrazak B ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903466, en date du 9 octobre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 22 juin 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, à son profit, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision préfectorale contestée est insuffisamment motivée ; que les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour viole, en outre, les stipulations du point 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 19 avril 2010, présenté par le préfet de l'Isère, qui conclut au rejet de la requête et informe la Cour que le requérant a obtenu un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an, valable du 12 février 2010 au 11 février 2011, en qualité de conjoint d'un ressortissant français ; Il se réfère aux observations qu'il avait produites devant le tribunal administratif et soutient que ses décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont régulièrement motivées et ne méconnaissent pas les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ci-après visé ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, le requérant ne démontre pas qu'il serait légalement admissible dans un autre pays que celui dont il a la nationalité ni qu'il encourrait des risques de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Algérie ; Vu la décision du 15 décembre 2009, par laquelle M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2010 : - le rapport de M. Bézard, président ; - et les conclusions de M. Besson, rapporteur public ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête devant la Cour, le 4 novembre 2009, M. A a obtenu la délivrance d'un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an, valable de 12 février 2010 au 11 février 2011 en qualité de conjoint d'une Française ; que cette délivrance rend sans objet les conclusions de sa demande aux fins d'annulation de la décision du 22 juin 2009, par laquelle le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions dirigées contre les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi et celles présentées aux fins d'injonction ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, quelque somme que ce soit au profit du conseil de M. A, au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation du jugement n° 0903466 du 9 octobre 2009 du Tribunal administratif de Grenoble et des décisions du préfet de l'Isère du 22 juin 2009 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi ainsi que sur les conclusions aux fins d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hemeida A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 27 avril 2010 à laquelle siégeaient : M. Bézard, président de chambre, M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 25 mai 2010. 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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.