CETATEXT000022328621 J2_L_2010_05_000001001059 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/86/CETATEXT000022328621.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 21/05/2010, 10LY01059, Inédit au recueil Lebon 2010-05-21 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY01059 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET COUDERC M. Emmanuel du BESSET Mme GONDOUIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 mai 2010, présentée pour M. Younes A, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Lyon- Saint-Exupéry ; M. A demande à la Cour : 1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1000426 en date du 28 avril 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2009 par lequel le préfet de l'Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui de satisfaire à cette obligation ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de le remettre en liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'arrêt ; 3°) de condamner l'Etat à verser une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à Me Couderc, son conseil, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; M. A soutient que l'exécution de la décision de première instance risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables, dès lors qu'il est en rétention administrative, que l'exécution de la mesure est imminente et qu'elle l'empêcherait de terminer ses études ; qu'il importe également que sa mère ne soit pas séparée de lui ; que les moyens qu'il invoque sont sérieux ; qu'en effet la décision de refus de titre de séjour viole l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de sa vie familiale en France, où, jeune majeur, il réside habituellement depuis six ans ; qu'il a mené ses études très sérieusement et dispose d'une promesse d'embauche à l'issue de celles-ci ; que cette décision est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision d'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence ; qu'en outre elle méconnaît par elle-même l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, compte tenu de ses conséquences dramatiques sur le plan scolaire, familial et social ; que la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence ; Vu le jugement dont le sursis à exécution est demandé ; Vu la requête en annulation, enregistrée le 11 mai 2010, sous le n° 10LY01058 ; Vu, enregistré le 12 mai 2010, le nouveau mémoire présenté pour M. A, tendant aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et en outre par le moyen que, compte tenu de la persécution des chrétiens en Algérie et notamment en Kabylie, aucune vie privée et familiale n'est possible pour lui dans ce pays ; Vu, enregistré le 13 mai 2010, le mémoire en défense présenté par le préfet de l'Ardèche, qui conclut au rejet de la requête. Il soutient que les décisions en litige n'auraient pas de conséquences difficilement réparables et ne sont d'ailleurs pas entachées d'illégalité ; Vu, enregistré le 18 mai 2010, le nouveau mémoire présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2010 : - le rapport de M. du Besset, président de chambre, - les observations de Me Petit, représentant M. A, - les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public, la parole ayant été de nouveau donnée à Me Petit ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête en tant qu'elle concerne le refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : (...) le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ; Considérant qu'aucun des moyens invoqués par M. A ne paraît sérieux en l'état de l'instruction ; qu'ainsi ses conclusions à fin de sursis à exécution doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Younes A, au préfet de l'Ardèche et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Délibéré après l'audience du 20 mai 2010, où siégeaient : - M. du Besset, président de chambre, - M. Arbarétaz, premier conseiller, - Mme Vinet, conseiller. Lu en audience publique, le 21 mai 2010. '' '' '' '' 2 N° 10LY01059
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.