CETATEXT000022328635 J3_L_2010_04_000000901499 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/86/CETATEXT000022328635.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 27/04/2010, 09BX01499, Inédit au recueil Lebon 2010-04-27 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 09BX01499 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme FLECHER-BOURJOL RAJABALY M. Philippe POUZOULET M. VIE Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 juin 2009, présentée pour Mme Emilienne X, demeurant ..., par Me Rajabaly ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601131 en date du 3 mars 2009, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 octobre 2006 par laquelle la commission départementale d'amélioration de l'habitat lui a réclamé le reversement d'une subvention de 13 625 euros ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de condamner l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2010 : - le rapport de M. Pouzoulet, président-assesseur, - les observations de Me Delettre, pour l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, - et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 301-1 du code de la construction et de l'habitation alors en vigueur : La politique d'aide au logement a pour objet de favoriser la satisfaction des besoins de logements, de promouvoir la décence du logement, la qualité de l'habitat (...) et de prendre en charge une partie des dépenses de logement en tenant compte de la situation de famille et des ressources des occupants (...) ; qu'aux termes de l'article L. 321-1 du même code dans sa rédaction alors en vigueur: L'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat a pour mission, dans le respect des objectifs définis à l'article L. 301-1, de promouvoir et faciliter l'exécution de travaux de réparation, d'assainissement, d'amélioration et d'adaptation d'immeubles d'habitation ou de logements, ainsi que l'exécution de travaux de transformation en logements de locaux non affectés à usage d'habitation, dès lors que ces logements sont utilisés à titre de résidence principale. (...) ; que l'article R. 321-10 dudit code applicable aux faits du litige dispose : I. - Dans chaque département, une commission d'amélioration de l'habitat : 1° Décide de l'attribution des subventions dans la limite des autorisations d'engagement notifiées par le directeur général ou prononce le rejet des demandes d'aide ; 2° Décide du reversement des subventions en application de l'article R. 321-21 ; que l'article R. 321-12 dispose : I. L'agence peut accorder des subventions : 1° Aux propriétaires ou à tout autre titulaire d'un droit réel conférant l'usage des locaux pour des logements qu'ils donnent à bail ou, dans des conditions fixées par le règlement général de l'agence, qu'ils mettent à disposition d'autrui et qui sont occupés dans les conditions prévues à l'article R. 321-20 ; 2° Aux propriétaires ou à tout autre titulaire d'un droit réel conférant l'usage des locaux pour les logements qu'ils occupent eux-mêmes dans les conditions prévues à l'article R. 321-20 (...) ; que l'article R. 321-18 précise : La demande de subvention est présentée par l'une des personnes mentionnées à l'article R. 321-12 ou par son mandataire (...) /La décision d'octroi de la subvention mentionne les caractéristiques principales du projet, le montant de la subvention, les conditions de son versement et les dispositions relatives à son reversement éventuel (...) ; qu'aux termes de l'article R. 321-20 : Les locaux pour lesquels la subvention est accordée doivent être occupés pendant une durée et selon des critères déterminés par le règlement général de l'agence. Le logement doit être occupé à titre de résidence principale, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure. /Tout changement d'occupation ou d'utilisation des logements ou toute mutation de propriété des logements intervenant pendant la période mentionnée au premier alinéa, doit être déclaré par le bénéficiaire de la subvention au délégué local dans un délai de deux mois suivant l'événement. En outre, à l'occasion d'une mutation de propriété, les cédants, les donataires ou leurs ayants droit sont tenus d'informer le notaire de l'octroi de la subvention. /Le règlement général de l'agence précise les modalités selon lesquelles les intéressés justifient que le logement est occupé conformément aux dispositions de la présente section. Il fixe également les conditions particulières applicables aux locaux visés au II de l'article R. 321-12 ; Considérant que le 12 octobre 2000, Mme Emilienne X a déposé auprès de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) une demande de subvention pour des travaux de rénovation d'un local vacant, achevé depuis 1960, dont elle était propriétaire depuis 1992, et situé 26 bis rue Saint-Jacques à Saint-Denis
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.