CETATEXT000022328636 J3_L_2010_04_000000902150 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/86/CETATEXT000022328636.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 27/04/2010, 09BX02150, Inédit au recueil Lebon 2010-04-27 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 09BX02150 3ème chambre (formation à 3) plein contentieux C Mme FLECHER-BOURJOL JEBANE M. Xavier POTTIER M. VIE Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 septembre 2009, présentée pour M. Augustin A, déclarant agir au nom de son fils, M. Dany Johann A, et demeurant ..., par Me Jebane ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600360 du 20 mai 2009 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à ce que la région de La Réunion soit condamnée à lui verser une indemnité de 177 565 euros en réparation du préjudice qu'il a subi en raison de la construction d'une voie de raccordement de la route nationale n° 102 à la route nationale n° 2 dans la commune de Sainte-Marie ; 2°) de condamner la région de La Réunion à lui verser la somme totale de 122 530 euros ; 3°) de mettre à la charge de la région la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2010 : - le rapport de M. Pottier, conseiller, - et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ; Considérant que si les articles R. 431-2 et R. 431-5 du code de justice administrative, ainsi que ses articles R. 811-7 et R. 811-8, ne font pas obstacle à ce qu'une personne physique mandate un tiers qui ne figure pas au nombre des mandataires visés par ces dispositions pour exercer en son nom l'action qu'il a décidé d'intenter devant un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel, la recevabilité d'une telle action est subordonnée à la condition, d'une part, que le représentant de l'intéressé recoure, pour l'accomplissement des actes de la procédure, à l'un des mandataires énumérés aux articles susmentionnés, qui sont seuls habilités à représenter les parties devant la juridiction lorsqu'elles n'agissent pas ou ne se présentent pas elles-mêmes devant celle-ci, et, d'autre part, qu'il justifie d'un mandat lui donnant le pouvoir d'introduire l'instance ou de former une voie de recours, ainsi que de choisir le mandataire légalement habilité à accomplir les actes de la procédure ; Considérant que si la requête d'appel a été présentée par le ministère d'un avocat conformément aux dispositions combinées des articles R. 811-7 et R. 431-2 du code de justice administrative, il ressort des pièces du dossier que M. Augustin A se borne à produire un mandat de son fils majeur qui l'a seulement habilité à défendre ses intérêts devant le tribunal administratif ; que M. A ne justifie ainsi d'aucun pouvoir l'autorisant à se pourvoir devant la Cour au nom de son fils contre le jugement attaqué ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir opposées par la région de La Réunion, la requête de M. A doit être rejetée comme irrecevable ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la région de La Réunion au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09BX02150
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.