CETATEXT000022328664 J3_L_2010_05_000000900004 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/86/CETATEXT000022328664.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 06/05/2010, 09BX00004, Inédit au recueil Lebon 2010-05-06 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 09BX00004 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme VIARD SCP PERROT-BRIZIOU HENNERON Mme Marie-Pierre VIARD M. LERNER Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 2 janvier 2009, la requête présentée pour M. Yves X, demeurant ..., par Me Perrot ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701112 du 30 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 avril 2007 du préfet de l'Indre rejetant le recours gracieux qu'il avait formé contre la décision du 28 novembre 2006 lui refusant l'attribution de droits à paiement unique issus de la réserve nationale au titre de la période complémentaire ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ; Vu le règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) n° 1782/2003 susvisé ; Vu le décret n° 2007-231 du 21 février 2007 relatif à l'octroi de dotations et de droits à paiement unique complémentaires issus de la réserve nationale au titre de la période transitoire ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2010 : - le rapport de Mme Viard, président ; - et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ; Considérant que M. X a demandé à bénéficier, au titre de l'année 2006, de droits à paiement unique complémentaires issus de la réserve nationale ; que le préfet de l'Indre lui en a refusé le bénéfice par décision du 28 novembre 2006 et a rejeté par décision du 23 avril 2007 le recours gracieux que M. X avait formé contre cette décision ; que M. X a demandé au Tribunal administratif de Limoges l'annulation de la décision rejetant son recours gracieux ; qu'il fait appel du jugement qui a rejeté sa demande ; Considérant, en premier lieu, d'une part, que les décisions des 28 novembre 2006 et 23 avril 2007 n'ont pas été signées par l'agent de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, qui a instruit la demande de M. X puis son recours gracieux ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce qu'il n'était pas titulaire d'une délégation de signature à l'effet de signer ces décisions est inopérant ; que, d'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que la circonstance que cet agent ait instruit à la fois la demande puis le recours gracieux de M. X aurait privé celui-ci de garanties liées à l'exercice de ce recours ; que, par suite, le moyen tiré d'une irrégularité de procédure doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions des articles 33 et suivants du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil susvisé du 29 septembre 2003 qu'un régime de paiement unique est institué dans les Etats membres au bénéfice des agriculteurs remplissant certaines conditions ; que l'article 42 de ce règlement dispose : 1. Les Etats membres, après réduction éventuelle au titre de l'article 41, paragraphe 2, appliquent un pourcentage de réduction linéaire aux montants de référence afin de constituer une réserve nationale (...) 4. Les Etats membres utilisent la réserve nationale pour établir, selon des critères objectifs et de manière à assurer l'égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter les distorsions du marché et de la concurrence, les montants de référence pour les agriculteurs se trouvant dans une situation spéciale, que la Commission définit conformément à la procédure visée à l'article 144 paragraphe 2 (...) ; qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 21 février 2007 : Peut bénéficier d'une dotation issue de la réserve nationale tout agriculteur satisfaisant aux trois conditions suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.