CETATEXT000022328682 J3_L_2010_05_000000900713 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/86/CETATEXT000022328682.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 20/05/2010, 09BX00713, Inédit au recueil Lebon 2010-05-20 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 09BX00713 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme TEXIER COUDEVILLE Mme Marie-Pierre VIARD M. LERNER Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 19 mars 2009, la requête présentée pour l'EARL LAHARMINA, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est Paxkonina à Luxe Sumberraute
(64120), représentée par son gérant en exercice, par Me Coudeville ; l'EARL LAHARMINA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601241 du 22 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation des courriers des 13 mars et 19 mai 2006 que lui a adressés le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt des Pyrénées-Atlantiques ; 2°) d'annuler lesdits courriers ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2010 : - le rapport de Mme Viard, président-assesseur ; - les observations de Me Coudeville, pour l'EARL LAHARMINA ; - et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ; La parole ayant à nouveau été donnée aux parties ; Considérant que l'EARL LAHARMINA a déposé au titre de la campagne 2005 une demande tendant à bénéficier des aides communautaires agricoles liées aux surfaces ; qu'à la suite de contrôles sur place, il a été constaté, d'une part, des écarts avec les surfaces déclarées et, d'autre part, qu'une surface déclarée en gel n'était pas éligible ; que l'EARL LAHARMINA a contesté devant le Tribunal administratif de Pau deux courriers qui lui ont été adressés les 13 mars et 19 mai 2006 à l'issue de ces contrôles ; qu'elle fait appel du jugement qui a rejeté sa demande ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la lettre adressée le 13 mars 2006 par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt à l'EARL LAHARMINA informait celle-ci des résultats des contrôles effectués sur son exploitation les 28 septembre 2005 et 27 février 2006 ; qu'elle indiquait qu'elle avait pour objet la mise en oeuvre d'une procédure contradictoire et l'invitait à présenter des observations avant l'envoi d'une notification définitive de la décision prise à l'issue des contrôles ; qu'à la suite de ce courrier, la société requérante a présenté des observations qui ont été rejetées le 19 mai 2006 ; qu'à la même date, une décision l'informant des surfaces qui ne bénéficieront pas d'aides lui a été notifiée ; que, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, les courriers des 13 mars et 19 mai 2006 en litige ne constituent que des mesures préparatoires à la décision prise le 19 mai 2006 portant réduction des surfaces bénéficiaires d'aides communautaires ; qu'ils ne sont donc pas susceptibles de recours ; que la circonstance que cette décision ne lui aurait pas été régulièrement notifiée est à cet égard sans incidence sur la recevabilité des conclusions dirigées à l'encontre des courriers en litige ; que l'EARL LAHARMINA peut seulement, si elle s'y croit recevable et fondée, former un recours dirigé contre la décision du 19 mai 2006 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EARL LAHARMINA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande comme irrecevable ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande l'EARL LAHARMINA au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'EARL LAHARMINA est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09BX00713