CETATEXT000022328738 J3_L_2010_05_000000901384 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/87/CETATEXT000022328738.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 11/05/2010, 09BX01384, Inédit au recueil Lebon 2010-05-11 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 09BX01384 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. ZAPATA DIROU M. Jean-Emmanuel RICHARD M. GOSSELIN Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 juin 2009, présentée pour M. Thierry X, demeurant ..., par Me Dirou, avocat ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 16 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 16 février 2006 par lequel le sous-préfet de Libourne a refusé de lui délivrer un permis de construire quatre maisons doubles sur un terrain sis au lieudit Rondieu à Cadarsac ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2010 : - le rapport de M. Richard, premier conseiller ; - les observations de Me Borderie, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 avril 2010, présentée pour M. X ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 avril 2010, présentée pour M. X ; Considérant que M. X fait appel du jugement du 16 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 16 février 2006 par lequel le sous-préfet de Libourne a refusé de lui délivrer un permis de construire quatre maisons doubles sur un terrain sis au lieudit Rondieu à Cadarsac ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-14-1 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation ou leur destination :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.