CETATEXT000022328741 J3_L_2010_05_000000901448 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/87/CETATEXT000022328741.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 31/05/2010, 09BX01448, Inédit au recueil Lebon 2010-05-31 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 09BX01448 5ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C M. DE MALAFOSSE RODRIGUEZ M. Nicolas NORMAND Mme DUPUY Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2009 présentée pour M. et Mme Christophe X demeurant ... ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0504929, 0602559 du 23 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2003 ainsi que des pénalités afférentes auxdits impôts ; 2°) de prononcer la décharge de l'intégralité des impositions contestées pour un montant de 72 778 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'administration le paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2010 : - le rapport de M. Normand, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ; Considérant que Mme X, unique associée de l'EURL Pharmacie de la Lémance à Fumel, a exercé l'activité de pharmacienne dans le cadre de cette société qui a été constituée le 20 juin 1990 et dont le fonds de commerce, apporté par l'ancienne associée, était inscrit à l'actif du bilan pour une valeur de 3 665 000 F (558 726 euros) ; que, le 4 novembre 1997, Mme X a acquis les parts de cette associée pour un montant de 6 928 068 F (1 056 177 euros), rectifié le 20 novembre 1998 à un montant de 6 804 644 F (1 037 346 euros) en raison d'une erreur constatée dans le bilan comptable, puis a cédé le fonds de commerce, le 30 novembre 2003, pour un montant de 1 200 000 euros ; que, de ce fait, elle a cessé d'exercer son activité professionnelle au sein de l'EURL et les parts sociales qu'elle détenait ont été transférées à cette date dans son patrimoine privé ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de l'EURL en 2005 et d'un contrôle sur pièces de la situation fiscale de Mme X, l'administration fiscale a remis en cause la moins-value déclarée par celle-ci pour un montant de 24 184 euros dont elle avait imputé 11 608 euros sur son revenu imposable de l'année 2003, lors du retrait des parts sociales dans son patrimoine privé ; que M. et Mme X relèvent appel du jugement du 23 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2003 ainsi que des pénalités afférentes auxdits impôts ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'en vertu de l'article 8 du code général des impôts, les membres des sociétés civiles qui ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ; qu'aux termes de l'article 151 nonies du même code : Lorsqu'un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont en application des articles 8 et 8 ter soumis en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles réels, des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, ses droits et parts dans la société sont considérés, notamment pour l'application des articles 38, 72 et 93 comme des éléments d'actifs affectés à l'exercice de la profession ; qu'aux termes de l'article 39 duodecies du code général des impôts : 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme. 2. Le régime des plus-values à court terme est applicable :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.