CETATEXT000022328743 J3_L_2010_05_000000901487 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/87/CETATEXT000022328743.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 11/05/2010, 09BX01487, Inédit au recueil Lebon 2010-05-11 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 09BX01487 6ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. ZAPATA GUEDON M. Jean-Emmanuel RICHARD M. GOSSELIN Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 juin 2009, présentée pour la COMMUNE DE SAINT ANDRE DE CUBZAC, par Me Guedon, avocate ; La COMMUNE DE SAINT ANDRE DE CUBZAC demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 18 mai 2009 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 30 432 €, majorée des intérêts au taux légal depuis le 24 décembre 2008, en réparation des préjudices nés du transfert aux maires de la gestion des demandes de cartes nationales d'identité et de passeports ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 432 €, majorée des intérêts au taux légal depuis le 24 décembre 2008 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la charte européenne de l'autonomie locale ; Vu la Constitution ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 ; Vu le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ; Vu le décret n° 99-973 du 25 novembre 1999 ; Vu le décret n° 2001-185 du 26 février 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2010 : - le rapport de M. Richard, premier conseiller ; - les observations de Me Meyer, avocat de la COMMUNE DE SAINT ANDRE DE CUBZAC ; - et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ; Considérant que la COMMUNE DE SAINT ANDRE DE CUBZAC fait appel de l'ordonnance du 18 mai 2009 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 30 432 €, majorée des intérêts au taux légal depuis le 24 décembre 2008, en réparation des préjudices nés du transfert aux maires de la gestion des demandes de cartes nationales d'identité et de passeports ; Considérant qu'aux termes de l'article 103 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 portant loi de finances rectificative pour 2008 : I. - Après l'article L. 1611-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1611-2-1 ainsi rédigé : - Dans le cadre des missions confiées aux maires en tant qu'agents de l'Etat, les communes assurent la réception et la saisie des demandes de cartes nationales d'identité et de passeports ainsi que la remise aux intéressés de ces titres. II. - Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les communes ne peuvent se prévaloir, sur le fondement de l'incompétence du pouvoir réglementaire à mettre à leur charge les dépenses résultant, postérieurement au 25 novembre 1999, de l'exercice par les maires des missions de réception et de saisie des demandes de cartes nationales d'identité ainsi que de remise aux intéressés de ces titres, d'un préjudice correspondant à ces dépenses. Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les communes ne peuvent se prévaloir, sur le fondement de l'incompétence du pouvoir réglementaire à mettre à leur charge les dépenses résultant, postérieurement au 26 février 2001, de l'exercice par les maires des missions de réception et de saisie des demandes de passeports ainsi que de remise aux intéressés de ces titres, d'un préjudice correspondant à ces dépenses. III. - En contrepartie de l'application du II, une dotation exceptionnelle est attribuée aux communes au titre de l'indemnisation des charges résultant pour elles, jusqu'au 31 décembre 2008, de l'application du décret n° 99-973 du 25 novembre 1999 modifiant le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité et du décret n° 2001-185 du 26 février 2001 relatif aux conditions de délivrance et de renouvellement des passeports, pour le recueil des demandes et la remise aux intéressés des cartes nationales d'identité et des passeports. Cette dotation, d'un montant de 3 € par titre dans la limite de 97,5 millions d'euros, est répartie entre les communes en fonction du nombre de titres qu'elles ont délivrés en 2005, 2006, 2007 et
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.